A l’approche du moi de mai, un point sur les jours fériés s’impose

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO

 

Le code du travail liste les jours fériés. 

La France en compte 11 (art. L 3133-1 du code du travail). A ces jours fériés légaux, s’ajoute le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage (art. L 3422-2). En Alsace Moselle, s’ajoutent aux 11 jours, le Vendredi Saint et le 26 décembre (ces jours sont fériés et chômés). 

A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas forcément chômés (sauf pour les salariés de moins de 18 ans). Tout dépend de ce que prévoit l’accord d’entreprise, ou à défaut l’accord de branche. Un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés. 

Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel, saisonniers) ne doivent, dès lors qu’ils justifient d’au moins de 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération. Attention, la règle du maintien de salaire ne s’applique pas aux travailleurs à domicile, aux travailleurs intermittents et aux travailleurs temporaires. 

Lorsque le salarié est gréviste pendant une période qui comprend un jour férié chômé, ce salarié ne peut prétendre au paiement du jour férié chômé. 

Le salarié qui effectue habituellement des heures supplémentaires doit bénéficier, dans le cadre du maintien de salaire, des majorations pour heures supplémentaires. 

A l’opposé, lorsque les heures supplémentaires sont occasionnelles, les heures correspondant au jour férié chômé n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il ne donne pas lieu, sauf disposition particulière, à récupération ou indemnisation. 

En revanche, lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, l’employeur doit reporter ce jour RTT sur un jour non chômé. 

Quand un jour férié tombe pendant une période de congés payés, son incidence diffère selon qu’il est ou non chômé dans l’entreprise (hypothèse où le décompte se fait en jours ouvrables). S’il n’est pas chômé, il doit être décompté comme un jour de congé ; s’il est chômé, il n’a pas à être décompté des congés payés, même s’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise. 

Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, qui ne constitue qu’une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la règle est la même. En revanche, si le décompte en jours ouvrés est plus favorable pour les salariés, l’inclusion d’un jour férié coïncidant avec un jour non ouvré dans l’entreprise est sans incidence sur le décompte du congé. 

En dehors du 1er mai, sauf dispositions plus favorables, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire. 

Concernant le 1er mai, celui-ci est forcément chômé sauf dans certains secteurs qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent l’interrompre (hôpitaux, transports, services hôteliers…). Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire. 

Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu, obligatoirement, à une majoration de 100% du salaire. 

Il arrive que l’employeur accorde aux salariés un pont, c’est-à-dire, qu’il prévoie un jour de repos entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé. Cet avantage ne peut résulter que d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur. 

Si les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération, les heures perdues du fait d’un pont peuvent l’être. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut fixer les modalités de récupération des heures perdues. En l’absence d’accord, la récupération des heures perdues a lieu dans les 12 mois précédent ou suivant leur perte. Un protocole signé entre l’employeur et les salariés peut prévoir les modalités de la récupération des heures perdues. Le salarié qui refuse d’effectuer les heures de récupération peut faire l’objet d’une retenue sur salaire. Egalement, un licenciement est envisageable en cas d’absence injustifiée le jour de récupération, dès lors que le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements pour ce même motif. A noter que les heures de récupération sont payées au taux normal ; il n’y a pas de majoration pour heures supplémentaires. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour, ni plus de 8 heures par semaine. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer
Lire plus

Les partenaires sociaux finalisent leurs négociations chômage et emploi des seniors

S'il arrive aux partenaires sociaux d'avoir bien du mal à mener rapidement certaines négociations à leur terme - comme par exemple s'agissant de la gouvernance des groupes de protection sociale - ils peuvent également se montrer capables du contraire, comme en témoigne le déroulement des négociations paritaires qu'ils viennent d'achever au sujet de l'assurance chômage, de l'emploi des seniors et des parcours syndicaux. ...