Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 23 septembre 2026, publié le 3 octobre 2026, les dispositions de l’avenant du 10 décembre 2025 relatif aux congés spéciaux des salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (IDCC 1499).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 36 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 10 décembre 2025, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, qui prévoient les modalités du congé de naissance et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Les termes « de moins de 3 ans » figurant au 5e alinéa de l’article 36 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 10 décembre 2025, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3142-1 du code du travail, qui ne limitent pas l’ouverture du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption aux enfants de moins de 3 ans.
Le 1er alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, lesquelles prévoient que seules les organisations syndicales de salariés doivent être représentatives pour adhérer à une convention ou un accord.
L’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail dans la mesure où l’objet de l’avenant relève des matières dans lesquelles les stipulations de la convention d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.