Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans le courtage d’assurances et/ou de réassurances

Le ministre du travail et des solidarités a étendu par arrêté du 23 septembre 2026, publié le 3 octobre 2026, les dispositions de l’avenant du 12 janvier 2026 modifiant l’article 13 relatif au comité social et économique CSE, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance (IDCC 2247).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Les termes « ou par accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail » figurant au 1er alinéa du 2° de l’article 13 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail qui prévoient que seul le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres de la délégation du personnel au comité social et économique fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les termes « ou par accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail » figurant au 1er alinéa du 4° de l’article 13 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail qui prévoient que seul le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Le 2e alinéa du 6.2 du 7° de l’article 13 de la convention collective, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail selon lesquelles en l’absence d’accord d’entreprise la contribution relative au budget des activités sociales et culturelles versée par l’employeur, laquelle repose sur la base de la masse salariale brute, ne peut être inférieure au même rapport existant pour l’année.

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