Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports, ont étendu par arrêté du 21 juillet 2026, publié le 24 juillet 2026 les dispositions de l’accord du 23 septembre 2025 relatif à la prévention et l’accompagnement de l’inaptitude physique et/ou psychologique sécurité des conducteurs et des personnels exécutant des tâches critiques pour la sécurité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – L’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que le conseil d’administration de l’opérateur de compétences décide in fine des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l’article R. 6332-8 du code du travail.
- – Le 2e alinéa de l’article 23-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient notamment que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
- – Le dernier alinéa de l’article 23-1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
- – Le 1er alinéa de l’article 23-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, lesquelles prévoient que seuls les signataires employeurs ou salariés peuvent dénoncer la convention ou l’accord.