Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 7 novembre 2025 publié le 7 novembre 2025, les dispositions de l’accord du 22 mars 2024 relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans la branche des télécommunications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’article 7.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l’article L. 1222-9 du code du travail qui prévoient que la motivation du refus de l’employeur est prévue y compris lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur en situation de handicap dans le cadre d’autres modalités de mise en place du télétravail que l’accord de gré à gré.
Les termes « d’une particulière gravité », figurant au 1er alinéa de l’article 12.1 relatif au congé proche aidant, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, qui ne prévoit pas la référence à la « particulière gravité » du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée dans le cadre du congé de proche aidant.
L’article 12.2 relatif au congé de présence parentale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-62 du code du travail, dans la mesure où le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l’expiration de la période de 3 ans peut, à titre exceptionnel et par dérogation, bénéficier d’un renouvellement de son congé au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans.