Le ministre du travail et des solidarités a étendu par arrêté du 7 novembre 2025, publié le 22 novembre 2025, les dispositions de l’avenant du 26 juin 2024 modifiant l’accord du 11 mai 2021 favorisant l’emploi des jeunes, la formation par l’alternance et le développement des CQP, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques, qui a reçu un avis de fusion avec la nouvelle convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres (IDCC 3249).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 1er et le 2e alinéas de l’article 3 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les stipulations de la convention d’entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
Le 3e alinéa de l’article 3 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, lesquelles prévoient que seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
La dernière phrase du 4e alinéa de l’article 3 est étendue sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Le 5e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Le 1er alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que les associations d’employeurs et les employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord.