La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 18 septembre 2025, publié le 23 septembre 2025, les dispositions de l’accord du 21 mai 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond APLD-R, conclu dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres (IDCC 3249).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 5 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article 4 du décret n° 2025-338 aux termes duquel le calcul de la réduction maximale de l’horaire de travail est apprécié sur la durée collective du travail ou sur la durée stipulée au contrat lorsque celles-ci sont inférieures à la durée légale. La durée légale ne saurait être retenue pour apprécier cette réduction maximale de l’horaire de travail pour les salariés concernés un temps de travail inférieur à cette durée légale.
Le 4e alinéa de l’article 8 et le 3e alinéa de l’article 12 de l’accord sont étendus sous réserve du respect de l’article 13 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes duquel il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond. Une telle transmission est exigée, pour toute décision d’autorisation, même en l’absence de demande de renouvellement. Lorsque l’employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l’article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l’article 13 du même décret. En outre, le diagnostic actualisé transmis par l’employeur à l’occasion d’une demande de renouvellement doit, d’une part, contenir des éléments permettant de justifier la baisse durable d’activité, et d’autre part, présenter les actions engagées afin de rétablir l’activité conformément à l’article 14 du décret n° 2025-338. Enfin, un bilan et un diagnostic actualisé concernant les perspectives d’activité sont exigés à l’échéance de la durée d’application du dispositif conformément à l’article 19 du décret susvisé.
Le 4e alinéa de l’article 9 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article 5 du décret n° 2025-338 dans la mesure où les engagements en matière de maintien dans l’emploi sont applicables à l’ensemble du périmètre des salariés défini par le document unilatéral indépendamment du placement effectif de ces derniers en position d’APLD rebond. Ainsi, l’engagement pris par l’employeur s’applique en-dehors des heures de placement dès lors que le document élaboré par ce dernier intègre les salariés concernés dans le périmètre du document.
Les 1er et 2e alinéas de l’article 15 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.