La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 21 mars 2025 publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord du 15 novembre 2024 sur la mise en place d’un régime de participation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 7e alinéa du préambule de l’accord est étendu sous réserve du respect d’une part des dispositions de l’article L. 3321-1 du code du travail qui disposent que l’effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale et d’autre part des dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Le 3e alinéa de l’article 4 de l’accord est étendu sous réserve du respect d’une part des dispositions de l’article L. 3321-1 du code du travail qui dispose que l’effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale et d’autre part des dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Le 3e alinéa de l’article 9-1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3324-12 du code du travail qui précisent les modalités d’affectation des fonds en l’absence d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation explicite du bénéficiaire.
Le dernier alinéa de l’article 9-2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3324-23 du code du travail qui comprend également l’activité de proche aidant dans la liste des cas pour lesquels la demande de déblocage peut intervenir à tout moment à compter de la survenance du fait générateur.
Le 3e alinéa de l’article 10-1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3323-15 du code du travail qui disposent que lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, un rapport relatif à l’accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.
Le 4e alinéa de l’article 10-3 de l’accord est exclu de l’extension dans la mesure où l’article D. 3324-37 du code du travail n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’existence de comptes courants bloqués alors que l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a abrogé la possibilité d’affecter de la réserve spéciale audits comptes courants bloqués à compter du 23 mai 2019 pour les nouveaux accords de participation.
L’article 10-3, à l’exception de son 4e alinéa, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3324-38 du code du travail lesquelles prévoient qu’à défaut d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation explicite du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées à un plan d’épargne et le cas échéant la conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les termes « représentatives » figurant aux 2e et 3e alinéas de l’article 12-2-3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.
Les termes « ou, à défaut, jusqu’au terme de l’année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire » figurant au dernier alinéa de l’article 12-2-3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, le délai de dénonciation ne pouvant être inférieur ou moins favorable à celui prévu audit article.