Arrêté d’extension d’un avenant à un accord national professionnel dans le secteur de la télédiffusion

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 17 mars 2025 publié le 26 mars 2025, les dispositions de l’avenant du 11 juillet 2024 à l’accord national professionnel du 22 décembre 2006 relatif aux conditions de travail des salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur de la télédiffusion (IDCC 2631). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Les annexes 1 et 3 sont étendues sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat conformément à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail et de son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d’usage, même si les conditions relatives au secteur d’activité et au caractère naturellement temporaire de l’emploi sont remplies, lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
L’annexe 2 est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
La liste 2 de l’annexe 2 est étendue sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La partie intitulée « Dénonciation » est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
Au paragraphe intitulé « Date d’effet », les termes « obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d’application de la Convention collective de la Télédiffusion » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil, en vertu desquelles l’accord ne sera opposable aux non-adhérents des organisations signataires qu’à compter du lendemain de la publication de l’arrêté d’extension.

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