Arrêté d’extension d’un accord dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie BJOH 

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 15 janvier 2025, publié le 31 janvier 2025, les dispositions de l’accord du 3 octobre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie du 3 octobre 2023 (IDCC 3251).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Les dispositifs de forfaits en jours et de forfaits en heures prévus au chapitre III sont applicables sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-25 par un accord d’entreprise précisant la période de référence du forfait ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, prévues respectivement au 2° et au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
La dernière phrase du 4e alinéa de l’article 19 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 3123-9 du code du travail et L. 3123-22 telles qu’interprétés par la Cour de cassation (Cass. soc. 21 septembre 2022, 20-10.701), qui prévoient qu’un accord ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

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