La ministre du travail et de l’emploi a étendu par arrêté du 11 décembre 2024, publié le 14 décembre 2024, les dispositions de l’accord collectif de branche du 24 février 2023 relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (IDCC 669).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 2e alinéa du paragraphe relatif aux « différents acteurs au sein des entreprises de la branche » de l’article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4121-3-1 du code du travail relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Le 2e alinéa du paragraphe relatif à « l’aménagement du poste de travail » de l’article V est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail qui prévoit que la proposition d’aménagement de poste est du ressort du médecin du travail.
Le 2e alinéa de l’article VI est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2312-8 et L. 2312-9 du code du travail, qui prévoient que les attributions du comité social et économique (CSE) peuvent être déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), en tout ou partie, à l’exclusion des attributions consultatives du CSE ; la CSSCT étant obligatoire uniquement dans les entreprises d’au moins 300 salariés ou classées SEVESO seuil haut.