Arrêté d’extension d’accords et d’un avenant dans la CCN de la blanchisserie teinturerie

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 10 novembre 2023, publié le 28 novembre 2023, les dispositions de

– l‘accord de branche du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L’article 1.1 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail.
Au 2e alinéa de l’article 1.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « Après 5 années d’application, elle peut être reconduite tous les ans par tacite reconduction. » sont exclus de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2222-4, L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 1.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
L’article 1.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
A l’article 1.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles garantissent aux salariés représentant les organisations syndicales dans les instances paritaires de branche, le droit d’être indemnisé qui ne peut être subordonné à un aléa qui naîtrait de la seule volonté de l’organisation patronale, d’autoriser l’indemnisation du salarié appelé à participer auxdites réunions.
Au paragraphe « Local B- » de l’article 3.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « sous réserve de locaux disponibles existants » et le dernier alinéa sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Crim., 23 janvier 1979, n° 78-92407) relatif à l’obligation légale de l’employeur de mettre à disposition un local pour les sections syndicales.
Au 1er alinéa de l’article 3.2.5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou » sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes à l’ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Au 1er alinéa de l’article 3.2.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « des heures et » sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes à l’article L. 2142-10 du code du travail.
L’article 4.1.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail.
L’article 4.1.4 de la convention collective, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail, relatifs aux attributions en matière d’activités sociales et culturelles du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’article 4.3.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-33 et R. 2314-26 du code du travail.
L’article 4.3.5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est exclu de l’extension en ce qu’il se réfère à des articles abrogés ou modifiés à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 qui a abrogé l’ancienne version de l’article L. 2314-18 du code du travail à compter du 31 octobre 2022 (Cons. const.,19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC).
Le 4e aliéna de l’article 4.3.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2314-27 du code du travail.
L’article 4.3.10 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « ayant présenté une liste, à l’inspecteur du travail et » sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 2314-9 du code du travail.
L’article 4.3.11 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « sont de la compétence du tribunal d’instance et » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail.
A l’article 4.5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « après en avoir avisé l’employeur ou son représentant par un écrit » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-14 du code du travail, ainsi qu’aux jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. Crim., 28 mars 1979, n° 77-92961, publié ; Cass. Crim., 17 novembre 1982) relatives à la liberté de circuler dans l’entreprise des élus et représentants syndicaux du CSE dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
A l’article 4.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « sauf accord d’entreprise, avec un minimum de 6 réunions par an » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-21 du code du travail.
A l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes », en accord avec le président » sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 2315-27, L. 2315-28 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Crim., 4 janvier 1990, n° 88-83311, publié) relative à la demande motivée de deux membres de la mise en place d’une réunion du CSE portant sur la santé, sécurité et condition de travail. L’employeur doit donc réunir le CSE et ne peut pas se faire juge de son bien-fondé.
Le 10e alinéa de l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2315-29 du code du travail et aux jurisprudences de la Cour de Cassation, précitées (Cass. Soc., 25 avril 2007, n° 06-40267 ; Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-12990 ; Cass. Soc., 11 juin 2008, n° 07-40403) relatives à l’élaboration conjointe du président et du secrétaire de l’ordre du jour du CSE.
Au 12e alinéa de l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes », sont prise à la majorité des voix » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail.
Le 17e alinéa de l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 5.2.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-18 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 5.2.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-20 du code du travail.
Au dernier alinéa de l’article 5.2.4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, les termes « et à la condition que la salariée ait déjà eu huit semaines d’arrêt au titre de ce congé maternité », sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1225-22 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 5.2.6 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.
L’article 5.4.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1237-2 du code du travail, relatif à la base de calcul de l’indemnité de départ en retraite.
L’article 6.1.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, relatifs à la contrepartie obligatoire en repos.
Le 13e alinéa de l’article 9.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
L’article 9.4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’accord, est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à la hiérarchie des normes conventionnelles et plus précisément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.


– l’accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en place du dispositif PRO-A, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Les certifications de l’article 3 sont éligibles sous réserve qu’elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l’article L. 6324-3 du code du travail.


– l’avenant correctif du 5 décembre 2022 à l’accord de branche du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (IDCC 2002). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

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