Arrêté d’extension d’un accord dans les distributeurs conseils hors domicile

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 17 décembre 2021, publié le 1er janvier 2022,, les dispositions l’accord n° 2020/3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d’eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Au 7e alinéa de l’article 17, les termes « du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6324-1, alinéa 2, du code du travail.

Les 3e et 4e alinéas de l’article 22.1 et les 1er et 2e alinéas de l’article 22.4 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6223-10, alinéa 2, du code du travail.

Le 2e alinéa de l’article 26 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 26 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail.

L’article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le 2e alinéa de l’article 29 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’article 30 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

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