Arrêté d’extension d’un accord et de son annexe dans les industries du cartonnage

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 décembre 2021, publié le 1er janvier 2022, les dispositions de l’accord du 17 avril 2019 et de son annexe du 17 avril 2019 relatifs à la révision de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 (IDCC 489). 

Les dispositions de l’accord et de son annexe sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

L’article 17 est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4, aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.

L’article 19.8 est étendu sous réserve du respect des conditions de dérogation au repos dominical précisées aux articles L. 3132-14, L. 3132-18, L. 3132-20 à L. 3132-25-6 du code du travail.

L’article 21 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut être implicitement acceptée par ce dernier ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass. soc. n° 98-41071, 19 avril 2000 et n° 10-14493, 6 avril 2011 ; Cass. soc. n° 08-40628, 2 juin 2010).

Aux articles 21.3.1 et 21.3.2, les termes « auquel pourra s’ajouter un second contingent annuel de 40 heures après consultation des représentants du personnel s’ils existent. » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions prévues par le 2° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail.

A l’article 24.2, le paragraphe relatif à la définition du travailleur de nuit est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21.744, n° 679), selon lesquelles le salarié bénéficie du régime protecteur du travail de nuit, dès la planification des horaires, de manière à prendre en compte l’horaire habituel du salarié et non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit.

Au 3e alinéa du paragraphe relatif à la durée maximale quotidienne de l’article 24.3, les termes « quelle que soit leur activité » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7.

Le dernier alinéa du paragraphe relatif à la durée maximale quotidienne de l’article 24.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 3122-8 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 28.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par le 2nd alinéa de l’article L. 3123-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 28.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3123-6 du code du travail.

L’article 28.4 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions prévues par le 3° de l’article L. 3123-22 du code du travail.

L’article 30.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Le paragraphe « Salariés pouvant être concernés » de l’article 30.4.1 est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours et en heures dans le respect des articles L. 3121-58 et L. 3121-56, conformément au 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

Les articles 30.4.3 et 30.4.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 2° et du 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

En l’absence de stipulations prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, le paragraphe « Droit à la déconnexion » de l’article 30.4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail qui prévoit la fixation, par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion.

L’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-19, L. 3142-91, L. 1225-65, L. 1225-65-1, L. 3142-21, L. 3142-82, L. 6322-13, L. 6322-46, et L. 6322-61 du code du travail qui listent d’autres périodes qui doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.

L’article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d’indemnisation en cas d’arrêt de travail.

L’article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l’employeur pour l’organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.

Au 2nd alinéa de l’article 45.4, les termes « ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement » sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 3141-19 du code du travail, d’ordre public, qui prévoit que le fractionnement du congé ne peut s’opérer qu’avec l’accord du salarié.

A l’article 51.1, le paragraphe relatif au montant de l’indemnité de licenciement est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail.

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