La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 14 septembre 2021, publié le 25 septembre 2021, les dispositions de l’avenant S62 du 17 mars 2021 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (IDCC 247).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le deuxième alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale mensuelle comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (majoration liée à l’ancienneté), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accord d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.