Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie de Loir-et-Cher

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 juin 2021, publié le 2 juillet 2021, les dispositions de l’accord de salaires du 30 mars 2021 relatif à la rémunération annuelle garantie RAG et aux rémunérations minimales hiérarchiques RMH, conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher (IDCC 2579), et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1 et l’alinéa 4 de l’article 8 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

Cotisations santé : réunion sous tension entre Ocam et gouvernement

C'est aujourd'hui que se tient la réunion entre les représentants des organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) et le gouvernement. Cette réunion est censée porter sur le sujet bouillant des cotisations santé. Plus précisément sur la façon dont les organismes vont éviter de répercuter la taxe "exceptionnelle" à 1 Md€ sur leurs assurés. Mais la question du gel tarifaire devrait également se greffer aux échanges. La première inconnue de cette réunion...

Santé et prévoyance : le BRGM consulte le marché

Le bureau de recherche en géologie minière, le BRGM, a récemment lancé un appel d’offres portant sur la couverture des risques de frais de santé et de prévoyance de ses salariés. Les informations sont à retirer à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1761159 et les candidatures devront être formulées avant le 9 février prochain. Plus de détails : ...