Ordonnance DDA : focus sur les obligations des distributeurs

La directive relative à la distribution d’assurances (DDA) a été transposée en droit français par ordonnance la semaine dernière. Le contenu de cette ordonnance mérite d’être étudiée car il impactera directement tous les professionnels de l’assurance dès le 1er octobre 2018. 

Aujourd’hui, Tripalio vous propose d’étudier une partie de l’article 10 de l’ordonnance DDA relatif aux informations à fournir par les distributeurs et aux règles de conduite. Cet article se divise en deux chapitres distincts : le premier décompose les grandes mesures qui s’imposent à tous les contrats d’assurance, le second précise les règles spéciales qui visent les contrats de capitalisation et les contrats d’assurance vie. C’est le premier chapitre qui nous intéresse aujourd’hui. 

 

DDA : les grands principes applicables à tous les contrats d’assurance

 

Le distributeur de produits d’assurance doit être moralement exemplaire

L’ordonnance transposant la DDA en droit français rappelle les impératifs qui doivent guider l’activité des distributeurs de produits d’assurance. Ceux-ci doivent toujours agir « au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent » de manière « honnête, impartiale et professionnelle ». Le texte précise aussi que toute publicité faite auprès d’un souscripteur ou adhérent éventuel doit être facilement identifiable comme telle. De plus le distributeur s’engage à toujours délivrer des informations « claires, exactes et non trompeuses ». 

L’ordonnance appuie encore sur la moralité du distributeur de produits d’assurance en exigeant qu’il ne prenne aucune disposition qui serait de nature à dégrader la prise en compte des besoins du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. Sont précisément citées des mesures particulières de rémunération, d’évaluation de la performance, ou d’objectif de vente qui pousserait à proposer des produits d’assurance qui ne seraient pas totalement adaptés aux besoins exprimés. 

 

Le comportement verrouillé du distributeur de produits d’assurance

Les règles de conduite auxquelles doit répondre le distributeur de produits d’assurance sont détaillées par l’ordonnance DDA. 

Logiquement, la règle principale est de devoir fournir au souscripteur ou adhérent éventuel toutes les informations lui permettant de « prendre une décision en toute connaissance de cause ». Le contrat proposé doit être « cohérent avec les exigences et les besoins » du client et le distributeur doit préciser « les raisons qui motivent ce conseil ». Toutes les informations doivent évidemment être compréhensibles par le souscripteur ou adhérent éventuel. 

Chose intéressante, par principe toutes les informations délivrées au souscripteur ou adhérent éventuel doivent être sur support papier. Toutefois, l’ordonnance admet que la communication soit faite sur « un support durable autre que le papier […] approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s’être vu proposé par le distributeur les deux modalités ». On retiendra de ces détails que le distributeur de produits d’assurance doit obligatoirement proposer au client de choisir entre le support papier et un autre support durable (notamment une plateforme numérisée). 

 

L’information du client : la phase capitale

Après avoir défini le « code de conduite » du distributeur de produits d’assurance, l’ordonnance DDA porte sur les informations qui doivent être délivrées aux futurs souscripteurs ou adhérents. Ainsi, tout intermédiaire d’assurance doit fournir son identité, son adresse, son immatriculation, des informations sur les possibilités de réclamation et de médiation, ainsi que l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs entreprises d’assurance. 

La liste complète de toutes les informations précontractuelles est donnée avec précision : l’intermédiaire d’assurance doit délivrer des informations sur la fourniture du contrat (notamment l’obligation ou non de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance avec les noms desdistes entreprises), mais aussi sur son mode de rémunération (honoraires, commission, autres), ou sur la méthode de calcul des honoraires s’il y a lieu. 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

Nicolas Desormiere (MH) : la garantie aidants, nouvelle corde de la prévoyance CCN

Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

You May Also Like
Framatome
Lire plus

Frais de santé : chez Framatome, on discute du sort des belles réserves du régime

Si, ces derniers temps, les régimes collectifs de frais de santé tendent à se caractériser davantage par des équilibres techniques précaires, chez Framatome, société au cœur de la conception, de la construction et de l'entretien des systèmes d'énergie nucléaire, les choses se présentent dans ce domaine sous un jour nettement plus favorable. ...

Le groupe Crédit Mutuel investit dans le secteur de l’optimisation énergétique

L'Autorité de la concurrence signale le projet d'acquisition de plusieurs sociétés du secteur de l'optimisation énergétique par le Groupe Crédit Mutuel. Si l'opération est conclusive, c'est la filiale du Groupe Crédit Mutuel appelée DEVEST 22 qui prendra le contrôle exclusif des sociétés Akéa Energies, de sa filiale ATFE, et du Groupe Hellio. Akéa et sa filiale sont spécialisées dans l'accompagnement à la performance et la maîtrise énergétique. Quant au Groupe...

Avis d’extension d’accords et d’un avenant de prévoyance dans les industries de la maroquinerie

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 19 mars 2026, les dispositions de 3 accords du 18 février 2026 relatifs aux salaires minima (cordonnerie multiservice, maroquinerie et industries des cuirs et peaux) et de l'avenant n° 2 du 18 février 2026 à l'accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance, conclus dans le cadre de la convention collective...