Par un arrêt du 23 mars 2016, la Cour de cassation a affirmé que le temps pendant lequel le salarié est autorisé à s’absenter au titre du mandat syndical n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les Faits
La requérante a participé à des réunions en dehors de son horaire de travail, au titre d’un mandat syndical électif dont elle est titulaire, alors que ses mandats de représentation au sein de l’entreprise avaient pris fin.
Elle estime que le temps consacré à ces réunions doit être considéré comme du temps de travail effectif.
La cour d’appel reconnaît le temps de travail effectif
Dans une première décision du 7 février 2014, la Cour d’appel de Toulouse n’a pas tenu compte de la lecture combinée des articles L.3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et a jugé que le temps passé en dehors de l’horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales est assimilé à du travail effectif rémunéré en heures supplémentaires ou récupéré dans des conditions fixées par l’employeur.
La Cour de Cassation en revient aux dispositions légales
L’article L.3121-1 du code du travail vient préciser la notion de « travail effectif » ainsi : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, quant à lui, dispose que « des autorisations exceptionnelles d’absence pour exercice d’un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu’elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels »
Cependant cet article n’assimile en aucun cas le temps pendant lequel le salarié est autorisé à s’absenter à du temps de travail effectif moyennant rémunération.
Par conséquent, en ne prenant en compte que partiellement les articles concernés, la Cour d’appel a jugé à tort le droit à rémunération.
La Cour de cassation casse et annule le moyen unique, et par application de l’article 627 du code de procédure civile qui lui confère la possibilité de casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, ne renvoie pas les parties devant une Cour nouvellement formée.