Délai de consultation du CSE : le revirement important de jurisprudence

Cette publication a été initialement publiée par le site du syndicat de salariés FO.

Pour rappel, dans un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de cassation avait jugé que le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, ce comité pouvant saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003). Le juge pouvait prolonger le délai de consultation si, au jour où il statue, le délai initial n’était pas échu. Si, au jour où le juge se prononçait, le délai pour que le CE rende son avis était expiré, celui-ci ne pouvait plus prolonger le délai préfix. Cette situation était une atteinte flagrante à l’effet utile de la directive européenne n°2002/14/CE du 11 mars 2002. Une action en responsabilité contre l’État du CE devant le tribunal administratif pouvait alors être envisagée. 

Par un arrêt en date du 26 février 2020, la chambre sociale de la cour de cassation a fait évoluer sa position sur cette question épineuse (n°18-22759, PBRI). 

Par le passé, la Cour de cassation avait jugé que le délai ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales, n’ont pas été mis à disposition du comité d’entreprise (Cass. soc., 28-3-18, n° 17-13081). 

Le comité d’entreprise doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis, en application de l’article R. 2323-1-1 du code du travail. Si la saisine est postérieure à l’expiration du délai, la demande de prolongation des délais est nécessairement irrecevable. 

La saisine de la juridiction ne prolonge pas par elle-même les délais de consultation, comme l’indique l’article L. 2323-4 du code du travail. 

Si la demande se révèle infondée, les documents ayant été transmis étant estimés par le juge comme suffisants pour que le comité d’entreprise puisse formuler un avis motivé, le délai s’achève à la date initialement prévue. 

En revanche, si le juge considère que la demande est fondée, c’est-à-dire s’il retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le juge peut dorénavant ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires (n°18-22759). 

Depuis le 1er janvier 2020, il revient au CSE de saisir le Président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, lorsqu’il estime que l’information transmise est insuffisante. 

Cette évolution jurisprudentielle s’explique par les garanties offertes par le droit européen, l’article 4, § 3, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, instaurant un droit à une information appropriée. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Vous pourriez aussi aimer

La Mutualité française appelle les français à participer aux Etats généraux de la santé et de la protection sociale

Ce communiqué a été diffusé par la Mutualité française. Comment les Français peuvent-ils se réapproprier leur protection sociale ? En donnant leur avis dans le cadre des Etats généraux de la santé et de la protection sociale, estime Julien Damon, professeur associé à Sciences Po. Il s’est exprimé lors du lancement...

Intériale quitte la Mutualité Française

Plusieurs confrères de la presse spécialisée annoncent, ces dernières heures, la décision prise par Intériale, ayant longtemps joué un rôle central dans l'assurance santé des agents et anciens agents du ministère de l'Intérieur, de quitter la fédération nationale de la mutualité française. Cette décision résulterait notamment des tensions survenues entre opérateurs mutualistes, et dans le cadre de leur représentation, au cours de la mise en œuvre de la réforme...

Avis d’extension d’avenants à la CCN de la production cinématographique

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 4 décembre 2025, les dispositions de l’avenant du 26 mars 2025 relatif à la révision des salaires minima et de l'avenant du 26 septembre 2025 relatif à la classification, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (...

Avis d’extension d’un accord territorial dans la métallurgie de la Sarthe

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 4 décembre 2025, les dispositions de l’accord territorial de la Sarthe du 23 octobre 2025 relatif à la détermination de la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, à compter du 1er janvier 2026, conclu dans le cadre de la convention collective régionale de la métallurgie de Gard-Lozère (départements 30 et 48) (...