Arrêté d’extension d’un accord dans le secteur de l’économie sociale et solidaire

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 avril 2018, publié le 26 avril 2018, les dispositions de l’accord du 27 novembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes (7 annexes), concludans le secteur de l’économie sociale et solidaire (notamment IDCC 2941, IDCC 1518, IDCC 3016, IDCC 1261, IDCC 2336, IDCC 2150, IDCC 2190, IDCC 2128, IDCC 1031, IDCC 1922, IDCC 3105, IDCC 2511 et IDCC 1316). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous les réserves suivantes : 

– Le deuxième alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail

– L’article 3 est étendu sous réserve que l’article L. 2241-4 auquel il fait référence soit entendu comme étant le 3° de l’article L. 2241-1 dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 ; 

– L’article 5.2 est étendu sous réserve que l’article L. 2241-7 du code du travail auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 2241-15 dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– L’article 6 est étendu sous réserve que ses références aux articles L. 2241-13 et L. 2242-8 du code du travail soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 2241-2 et L. 2242-17 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– L’article 7 est étendu sous réserve que la référence au « congé de soutien familial » soit considérée comme la référence au « congé de proche aidant » dont le régime est prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail ; 

– L’article 8 est étendu sous réserve que l’article L. 3122-32 du code du travail auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 ; 

– L’article 10 est étendu sous réserve que sa référence à l’article L. 2242-8 du code du travail soit entendue comme une référence à l’article L. 2242-17 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée et que sa première référence à l’article L. 2323-8 du code du travail et ses références au 1° bis de l’article L. 2323-8, à l’article L. 2323-15 et au 2° de l’article L. 2323-17 du code du travail soient entendues comment étant, respectivement, des références à l’article L. 2312-8, au 2° de l’article L. 2312-36, au I de l’article L.2312-26 et au 2° du II de l’article L. 2312-26, dans leur rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; 

– L’article 13 est étendu sous réserve que les articles L. 2241-1, L. 2241-3, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code du travail auxquels il fait référence soient entendus comme étant, respectivement, les articles L. 2241-8, L. 2241-11, L. 2241-14 et L. 2241-15 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée ; 

– Le deuxième alinéa de l’article 16.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail ; 

– Le quatrième alinéa de l’article 16.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-5 du code du travail ; 

– Le premier alinéa de l’article 16.4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-1406 0, 8 juillet 2009, n° 08-41507) et sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Un premier avenant intéressant pour la PSC du ministère de l’Intérieur

Un an après la signature de l’accord ministériel du 16 mai 2024 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, un premier avenant est venu, le 12 mars 2025, en corriger plusieurs aspects. Publié au Journal officiel d'aujourd'hui, ce texte modifie la structure des bénéficiaires, ajuste un article sur la gouvernance et corrige une rédaction ambiguë sur les ayants droit. La principale évolution porte sur...

Budget 2025 : plus de 33 milliards d’euros alloués aux établissements médico-sociaux par la CNSA

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, fixe pour l’année 2025 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des financements alloués aux établissements et services médico-sociaux relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif de dépenses est établi à 33 248,30 Md€ pour l’ensemble du secteur. Ce montant se répartit entre 17 538,87 Md€ pour les établissements et services accueillant des personnes âgées...

Dotations médico-sociales 2025 : 32,55 Md€ répartis entre les régions par la CNSA

Par décision du 2 juin 2025, publiée au Journal officiel d'aujourd'hui, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les dotations régionales limitatives applicables aux établissements et services médico-sociaux pour l’année 2025. Ces dotations, réparties par Agence régionale de santé (ARS), concernent à la fois les structures accueillant des personnes âgées et celles destinées aux personnes en situation de handicap. Le montant total...