La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 13 octobre 2015 publié le 21 octobre 2015, les dispositions de l’accord du 3 octobre 2013 relatif à la refonte de la convention nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, à l’exception des éléments ci-après.
Le terme « mixte » figurant à l’alinéa 6 de l’article 2 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
L’alinéa 5 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.
Le point 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le point 2 de l’article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail.Les termes « ce temps n’est pas rémunéré » figurant au point 6 de l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 1442-6 du code du travail.
Les termes « qui n’auraient pas été directement satisfaites » figurant au 1er alinéa du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l’article 7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail.
L’alinéa 1er du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2315-1 du code du travail.
Les termes « chaque fois que besoin sera » figurant au 3e alinéa du paragraphe relatif aux moyens d’exercice des fonctions des délégués du personnel de l’article 7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2315-6 du code du travail.
Les termes « signataires ou adhérentes » figurant à l’article 8 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu’interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n°01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le terme « mixte » figurant à l’alinéa 12 de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail.
Le terme « signataire » figurant à l’alinéa 13 de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2231-1, L. 2261-7 du code du travail tels qu’interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n°01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le septième alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve de l’application combinée des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
L’article 23 est étendu sous réserve que chacune des heures complémentaires accomplie dans la limite du dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10 % en application de l’article L. 3123-17 du code du travail et que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % en application de l’article L. 3123-19.
Au huitième alinéa du 1 de l’article 23, la phrase « Cependant elles peuvent être récupérées majorées dans les mêmes conditions » est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail.
L’article 23 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail tel que modifié par l’ordonnance du 29 janvier 2015.
L’article 27.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3154-3 du code du travail.
L’article 30.1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail.
L’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-20, L. 3142-28, L. 3142-37, L. 3142-44 et L. 3142-67 du code du travail.
L’article 38 est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le paragraphe 9 de l’annexe 1 est étendu sous réserve que soient précisées, par un accord d’entreprise ou d’établissement, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 et L. 2323-29 du code du travail.