Arrêté d’extension d’un accord à la CCN du bricolage

La ministre du travail a étendu par arrêté du 27 juillet 2018, publié le 7 août 2018, les dispositions de l’accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le premier alinéa de l’article 2.5.2, le neuvième alinéa de l’article 5.3.2, le dernier alinéa de l’article 5.3.3 et le premier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 sont étendus sous réserve du respect des attributions du conseil d’administration de l’OPCA telles qu’elles résultent de l’article R. 6332-16 du code du travail.
  • Le troisième alinéa de l’article 4.2 et le sixième alinéa de l’article 4.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
  • Le deuxième de l’article 5.5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.
  • Le tableau du premier alinéa de l’article 6-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
  • Le paragraphe consacré au plan de formation des entreprises de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6332-6 et R. 6332-4 du code du travail.Le dernier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l’article 6.1 est exclu de l’extension en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.L’article 7.1 est étendu d’une part sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et d’autre part de l’application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
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