Extension d’un accord et d’un avenant chez les diocèses de l’Eglise catholique

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 août 2018, publié le 23 août 2018, les dispositions de : 

– l’accord du 26 septembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail ; 

– l’avenant du 11 juin 2018 à l’accord susvisé. Le 4e alinéa de l’article III-4.1 et le 1er alinéa de l’article III-4.3 de l’accord sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41071, 6 avril 2011, n° 10-14493, 2 juin 2010, n° 08-40628). L’article III-7 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-30 du code du travail. Le 3e alinéa de l’article III-13 de l’accord, tel que modifié par l’avenant, est étendu sous réserve de la négociation d’une convention d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article IV-2.2 et l’article IV-3.2 de l’accord sont étendus sous réserve que le planning de travail soit communiqué aux salariés par voie d’affichage et couvre l’ensemble de la période de référence si les horaires sont collectifs, conformément à l’article D. 3171-5 du code du travail. L’article IV-2.4 et l’article IV-3.6 de l’accord sont étendus sous réserve qu’en cas d’absence du salarié pour maladie pendant une période haute de modulation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit réduit du nombre d’heures d’absence du salarié, en tenant compte de la durée moyenne de modulation et non du nombre d’heures constatées, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550). L’article V-3.5 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2 du II de l’article L. 3121-64 du code du travail qui prévoit que l’employeur et le salarié communiquent régulièrement, non seulement sur la charge de travail du salarié et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, mais également sur sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise. L’article VI-4 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article D. 3171-8 du code du travail, les dispositions conventionnelles ne permettant pas d’assurer le respect des durées maximales de travail et des temps de repos ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des diocèses de l’Eglise catholique de France (IDCC 1818). 

Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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