Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de l’industrie de la chaussure

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 octobre 2019, publié le 5 novembre 2019, les dispositions de l’accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 (IDCC 1580). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

– A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ; 

– Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les alinéas 11 et 12 de l’article 2 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération mensuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ; 

– Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 14 de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par la ministre Amélie de Montchalin

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

You May Also Like

Les industries charcutières insaurent les conventions de forfait en jours sur l’année

Un accord relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année a été conclu dans les branches des industries charcutières (IDCC 1586). Il vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés des entreprises remplissant les...

Les partenaires sociaux de la CCN des distributeurs conseils hors domicile CHD publient un accord salarial

Un avenant 2026/3 sur les salaires a été conclu dans la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD IDCC 1536). Il a été signé le 29 juin 2026 par l’organisation patronale FNB ; ainsi que par les syndicats de salariés CFDT-AGRI AGRO et CFTC-CSFV. Le texte a pour objet de modifier, suite à la hausse du SMIC au 1er juin...

Nouvelle révision des salaires dans la CCN de la charcuterie de détail

Dans la CCN de la charcuterie de détail (IDCC 953), un avenant n°65 relatif aux salaires a été conclu. Il a été signé le 4 juin 2026 par la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT) ; ainsi que par les syndicats de salariés FGTA-FO Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes,...