Coronavirus : que vaut la décharge de responsabilité signée sur le lieu de travail ?

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.

Mon employeur tente de me faire signer une décharge de responsabilité en cas de contamination sur mon lieu de travail au Covid-19, quelle est la valeur juridique de ce document ? 

Cette pratique tente malheureusement à se développer, notamment dans le secteur du bâtiment. 

De telles décharges de responsabilité n’ont aucune valeur juridique. Dit autrement, l’employeur ne pourrait s’en prévaloir pour se décharger de sa responsabilité. 

En effet, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel (L. 4121-1 du Code du travail). 

La sécurité au travail et plus largement le droit à la santé des travailleurs sont considérés comme un droit fondamental garanti par la Constitution, la loi et le droit communautaire. 

Le protocole national de déconfinement du Ministère du travail rappelle l’entière responsabilité des employeurs en la matière (p.16) : 

« leur responsabilité de protection de la santé de leurs salariés reste pleine et entière et passe par l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer et la mise en place, en fonction de cette évaluation des mesures de prévention les plus pertinentes » 

L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat en faisant signer une décharge de responsabilité. L’obligation de sécurité à la charge de l’employeur est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut déroger. 

La seule possibilité pour l’employeur de ne pas être condamné en cas de contamination du travailleur au Covid 19 sera, pour lui, de justifier qu’il a pris toutes les mesures préventives prévues aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail pour assurer la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 25-11-15, n°14-24444). C’est à cette seule condition qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de réalisation d’un dommage. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

You May Also Like

Arrêt de travail et changement d’assureur : enfin une position commune des Ocam

La Mutualité française, France Assureurs et la FIPS se sont mis d'accord sur une position commune concernant la façon dont les salariés en arrêt de travail sont pris en charge dans une situation bien particulière. Cette position commune harmonise ainsi la procédure lorsqu'un contrat de prévoyance collective est résilié pendant la période de franchise d'un salarié en arrêt de travail. Les représentants des organismes...

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans le courtage d’assurances et/ou de réassurances

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 février 2026, les dispositions de l’avenant du 11 décembre 2025 à l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail pour le personnel d'encadrement, conclu dans le cadre de la CCN de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances (...

Avis d’extension d’un avenant dans la CCN des industries des jeux et jouets

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 février 2026, les dispositions de l’avenant n° 97 du 16 décembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle a la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la CCN des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes (...