Déplacement du salarié et temps de travail pour les travailleurs itinérants

Un communiqué de presse de la Cour de justice de l’union européenne, n° 99/15 du 10 septembre 2015 apporte des précisions quant à la qualification du temps occupé par les déplacements des salariés qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel. C’est-à-dire que ces travailleurs se déplacent pour rendre visites aux clients et cela tout au long de la journée. 

La Cour rappelle précisément l’objectif du droit de l’union européenne de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 

 

Le salarié n’intervient que sur des sites de client

En l’espèce, une entreprise emploie des techniciens de maintenance qui interviennent à domicile ou en entreprise, pour l’entretien des systèmes de sécurité antivol. Les salariés, qui utilisent un véhicule de fonction, parcourent parfois plus de 100 km entre leur domicile et leur 1er client, ou entre le dernier client et leur domicile. 

Saisie de la question, la Cour de justice doit répondre de la qualification du temps que passent les employés entre leur domicile et leur journée de travail au sens de la directive. 

La Cour considère que ce temps est du temps de travail au sens de la directive, car les employés exercent leur activité ou leurs fonctions pendant toute la durée de ces déplacements. En effet, ces déplacements sont l’instrument nécessaire à l’exécution de leurs prestations techniques sur le site des clients. Cette interprétation est exprimée dans un objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 

D’autant que, auparavant cette compagnie disposait de bureaux régionaux d’où partaient les véhicules pour aller chez les clients, seulement le point de départ du travailleur a été modifié. 

 

Une qualification non sans conséquences

En conséquence, comme ce temps de déplacement est qualifié de temps de travail, le salarié est à la disposition de l’employeur pour tout changement de client, de rendez-vous. Le travailleur n’est pas autorisé à vaquer à ses occupations personnelles entre temps, cela veut dire qu’il doit effectuer seulement le trajet prévu. Parallèlement, le travailleur doit être considéré comme étant au travail pendant ce trajet, il faut donc prendre en compte cet aspect afin de garantir au salarié un temps minimal de repos. 

La Cour de cassation exprimait déjà une même position dans un arrêt antérieur, Soc. 4 mai 2011, n°09-67.972, dans cette décision, la chambre sociale met l’accent sur la notion d’absence de lieu habituel de travail. Cependant, le critère retenu par la Cour était celui d’un temps dépassant le temps normal d’un trajet de travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, cette condition semble atténuée par la Cour de justice de l’union européenne et devrait sans doute avoir une légère influence sur l’application française qui était déjà conforme. 

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