Extension d’accords conclus dans la CCN du thermalisme

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 avril 2016 publié le 22 avril 2016, les dispositions des accords suivants: 

l’accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans la convention collective du thermalisme (IDCC 2104) ; 

L’article VIII est étendu sous réserve, d’une part, qu’un accord d’entreprise ou d’établissement fixe les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées départs en cours de période de référence conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3122-2 du code du travail, et, d’autre part, du respect des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du code du travail.L’alinéa 4 de l’article VIII est étendu sous réserve que ses dispositions s’entendent comme faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 3122-4 du code du travail.Les termes « ou d’heures supplémentaires » mentionnés aux alinéas 2 et 4 de l’article VIII sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 3123-17 du code du travail.L’alinéa 2 de l’article XIV de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail

l’accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait jours, conclu dans la convention collective du thermalisme (IDCC 2104). 

L’alinéa 2 de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail.L’article 4.2 est étendu sous réserve que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait soient précisées par accord d’entreprise ou d’établissement, ou un nouvel accord de branche dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de lasanté et de la sécurité des salariés.La phrase : « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi » figurant à l’alinéa 1 de l’article 5.2 et les termes « après obtention de l’avis favorable du ministre chargé de l’emploi » figurant à l’alinéa 2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

PSC : les Affaires Etrangères lancent leur appel d’offres

Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères vient de lancer son appel d'offres de protection sociale complémentaire (PSC) en vue de souscrire à des contrats de complémentaire santé et de prévoyance au profit de ses agents, anciens agents et ayants droit. Les informations sont à retirer à l’adresse suivante : mission-achats.dga@diplomatie.gouv.fr et les candidatures devront être formulées avant le 3 février prochain. Plus de détails : ...
Lire plus

Les agréments fort étranges de 2 accords santé du médico-social

Un duo d'accords santé conclus dans des conventions collectives nationales (CCN) du secteur médico-social vient de recevoir ses agréments au Journal officiel. Ces textes proviennent de la CCN 66 (IDCC 413) pour l'un, de la CCN de l'aide à domicile (IDCC 2941) pour l'autre et n'ont toujours pas été diffusés...

Le courtier Entoria sur le point de changer de main

L'Autorité de la concurrence a publié pendant les fêtes l'avis de prise de contrôle exclusif du groupe de courtage Entoria par la société de gestion Alcentra (Benefit Street Partners). Le projet mis en ligne par l'Autorité indique qu'Entoria cessera donc d'être exclusivement contrôlée par des fonds gérés par une autre société...

Le PMSS 2025 à 3 925 € confirmé au JO

Après une première confirmation au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), c'est par un arrêté publié au Journal officiel que le nouveau plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) a été acté pour l'année 2025. C'est le Journal officiel du 29 décembre 2024 qui fixe donc définitivement le PMSS à 3 925 € pour 2025. L'arrêté fixe...