Extension d’accords conclus dans la CCN du thermalisme

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 7 avril 2016 publié le 22 avril 2016, les dispositions des accords suivants: 

– l’accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans la convention collective du thermalisme (IDCC 2104) ; 

L’article VIII est étendu sous réserve, d’une part, qu’un accord d’entreprise ou d’établissement fixe les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées départs en cours de période de référence conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 3122-2 du code du travail, et, d’autre part, du respect des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du code du travail.L’alinéa 4 de l’article VIII est étendu sous réserve que ses dispositions s’entendent comme faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 3122-4 du code du travail.Les termes « ou d’heures supplémentaires » mentionnés aux alinéas 2 et 4 de l’article VIII sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article L. 3123-17 du code du travail.L’alinéa 2 de l’article XIV de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail. 

– l’accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait jours, conclu dans la convention collective du thermalisme (IDCC 2104). 

L’alinéa 2 de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-45 du code du travail.L’article 4.2 est étendu sous réserve que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait soient précisées par accord d’entreprise ou d’établissement, ou un nouvel accord de branche dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de lasanté et de la sécurité des salariés.La phrase : « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi » figurant à l’alinéa 1 de l’article 5.2 et les termes « après obtention de l’avis favorable du ministre chargé de l’emploi » figurant à l’alinéa 2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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