La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 février 2020, publié le 22 février 2020, les stipulations de l’accord du 12 février 2019 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC 1505).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Le 5e tiret de l’alinéa 1er de l’article II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
- L’alinéa 3 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
- L’alinéa 1er de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).