Que lire dans la censure des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel ?

Le Conseil Constitutionnel vient de censurer les fameuses clauses de désignation que les « partenaires sociaux » avaient demandé aux députés socialistes de réintroduire dans la loi de financement de la sécurité sociale, après leur interdiction par le même conseil dans une célèbre décision du 13 juin 2013. Pour beaucoup, cette censure est une victoire. Mais une lecture attentive de la décision s’impose pour en saisir les arcanes. 

La censure d’un cavalier social

Voici comment est libellée la décision du Conseil Constitutionnel: 

L’article 32 met en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d’entreprise en matière de prévoyance. Toutefois, si cet article oblige les entreprises de la branche professionnelle ou interprofessionnelle qui a conclu un tel accord à adhérer au contrat d’assurance complémentaire proposé par l’un des organismes de prévoyance désigné par l’accord, il n’oblige pas les branches professionnelles ou interprofessionnelles à conclure un tel accord. Ces dispositions ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

 

Si le Conseil a bien rappelé que ce mécanisme de désignation concernait un organisme concourant au financement de la sécurité sociale, en revanche, il a jugé que son effet était « trop indirect » pour entrer dans le champ d’une loi de financement de la sécurité sociale. Sans se prononcer sur sa constitutionnalité, il l’a donc écarté de la loi. 

Une motivation qui mérite d’être réfléchie

Le raisonnement tenu par les Sages pour justifier cette qualification de « cavalier social » est intéressant. Il repose sur l’idée que la loi n’obligeait pas les branches à désigner, tel que l’article 32 était rédigé. Autrement dit, si les députés avaient prévu des désignations obligatoires dans toutes les branches, le dispositif aurait trouvé sa place en loi de financement de la sécurité sociale et aurait été examiné sur le fond. 

La leçon vaut d’être méditée et bien pesée. Elle induit en effet que c’est le caractère « libre » des désignations qui les rend étrangères au principe même de la sécurité sociale et de sa loi de financement. 

Les Sages ont donc bien mis le doigt sur l’inconstitutionnalité de la désignation

En creux, le Conseil Constitutionnel a donc bien donné une indication discrète sur l’inconstitutionnalité probable des clauses de désignation. Dès lors que celles-ci ne se constituent pas en régime obligatoire ayant un impact direct sur les organismes concourant au financement de la sécurité sociale, elles ne relèvent pas du financement de la sécurité sociale. Leur caractère facultatif ne les inclut donc pas dans la sécurité sociale. 

Voilà qui confirme bien l’idée que la protection sociale complémentaire de branche est étrangère au champ de la solidarité reconnue par la puissance publique… et qu’elle doit donc relever des règles normales du marché et de la concurrence. 

Chacun fera ici son miel de l’argumentation du Conseil. Mais, pour Tripalio, c’est une victoire personnelle, puisque nous avons soulevé, dans une question prioritaire de constitutionnalité, l’argument selon lequel la liberté laissée aux branches dans la mise en place de régimes de protection sociale complémentaire ne pouvait nuire à la liberté d’entreprendre. 

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