La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 5 février 2020, publié le 12 février 2020, les dispositions de l’accord du 29 avril 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), à la valeur du point et à la prime de vacances concernant le personnel non cadre, conclu dans le cadre de la convention collectivedépartementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des Ardennes du 8 janvier 1976, et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (IDCC 827).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– A l’article 1, les termes « travaillant normalement » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à l’article L. 1132-1 du code du travail ;
– L’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article 5 de l’accord national métallurgie du 17 janvier 1991 institutionnalisant le double barème RMH et taux garantis ;
– Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.