Le syndicat FO a publié un article relatifs à deux arrêts concernant la procrastination au travail.
La procrastination est la tendance qu’ont les individus à différer les choses, à remettre l’action au lendemain.
La procrastination dont un salarié a fait montre n’est en rien excusable, alors que la prévention de risques mortels d’accident du travail devait indiscutablement être traitée comme une priorité par rapport à d’autres missions, compte tenu des obligations qui étaient les siennes, en considération de sa qualification de cadre autonome, de son degré d’autonomie, de son niveau de compétence et de la délégation de pouvoir qu’il avait reçue, et ce, sans pouvoir invoquer une surcharge de travail, au demeurant non établie en l’absence d’éléments objectivement vérifiables. Aussi, la décision prise par son employeur de le licencier pour faute grave, après lui avoir notifié une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat était-elle pleinement justifiée.
Cour d’appel de Chambéry, 26 juin 2014 n° 13/01474
La procrastination dont un employeur a fait preuve, participait nécessairement d’une volonté délibérée de repousser puis d’éluder l’accomplissement des démarches légalement obligatoires pour cet employeur, de procéder à une déclaration préalable à l’embauche, en vertu de l’article L 1221-10 du code du travail, comme aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, de telle sorte qu’en persistant à faire fi du contrat de travail dont Monsieur X… était titulaire et qui impliquait inéluctablement ces déclarations et à recourir à ses services sous couvert de consulting, l’employeur se trouve convaincu incontestablement d’avoir méconnu les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, prohibant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Cour d’appel Chambéry, 19 juin 2014 n° 13/01471