Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles […] dite SDLM

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, ont étendu, par arrêté du 19 novembre 2015 publié le 11 décembre 2015, les dispositions de l’avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l’accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404). 

L’avenant est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise ou d’établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail. 

L’article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l’accord afin de vérifier que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l’employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033). 

L’article 16-1-9 est exclu de l’extension comme étant contraire à l’article L. 3121-45 du code du travail. 

L’article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-43 2° du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Le premier alinéa l’article III est étendu, sous réserve qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3121-39 du code du travail, l’accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu’elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n°12-35033). 

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