Avantages catégoriels: un pas vers la démocratie sociale

Par un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de Cassation a fait un pas dans la reconnaissance de la démocratie sociale: elle a reconnu qu’un accord collectif avait la faculté de créer un avantage catégoriel fondé sur une raison objective. Elle inverse donc la charge de la preuve: l’accord est présumé pertinent lorsqu’il accord un avantage catégoriel, et c’est à ses contradicteurs qu’il appartient désormais d’apporter la preuve du contraire.  

La décision de 2011 qui avait mis le feu aux poudres

Chacun se souvient de la décision initiale de la Cour de Cassation, en date du 8 juin 2011, qui avait posé le principe général selon lequel un avantage réservé à une catégorie de salariés, dans une entreprise ou dans une branche, était présumé non objectif, quelle que soit la façon dont il était accordé. Cette décision condamnait les employeurs à prouver les raisons objectives et pertinentes pour lesquelles ils accordaient des avantages à certaines catégories de salariés et pas à d’autres. La Cour n’avait pas retenu, sur cepoint, la liberté des partenaires sociaux d’établir des distinctions entre catégories de salariés: même lorsque l’avantage était conféré par un accord majoritaire, l’employeur devait apporter la preuve de son bien-fondé. 

La Direction de la Sécurité Sociale s’était alors engouffrée dans cette branche pour réglementer la notion de catégorie objective de salariés, conférant dès lors à l’Etat le droit de limiter la portée des accords négociés. 

La Cour avait donc consacré la subordination des partenaires sociaux à l’appareil réglementaire, ce qui constituait un dommage collatéral majeur pour une démocratie sociale décidément mal en point en France. 

La décision de 2015 reconnaît la spécificité du droit négocié

Alors que les partenaires sociaux ont eux-mêmes contribué à figer dans le marbre cette subordination en échouant à légitimer, dans le cadre de la réente négociation sur la modernisation du dialogue social, les accords d’entreprise dans les PME et les TPE, la Cour de Cassation vient toutefois de redonner du tonus à la démocratie sociale. En reconnaissant à un accord la faculté de présumer objective et pertinente une catégorie de salariés, elle ouvre en effet une perspective aux accords collectifs: elle encourage les employeurs à recourir à la négociation pour définir des avantages catégoriels, et leur confère ainsi une incitation à ne pas procéder par décision unilatérale.  

Ce “coup de pouce” à la négociation collective est le bienvenu dans un contexte socialement de plus en plus tendu. 

Reste désormais à apprécier la portée exacte de cette jurisprudence au regard des réglementations promulguées depuis 2011. 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Le nouveau montant de la prime d’activité est publié

Deux décrets publiés aujourd'hui fixent le nouveau montant forfaitaire de la prime d'activité. Celle-ci s'élève donc à 622,63 € au 1er avril 2024 pour un foyer d'une personne seule (décret à lire ici). Concernant le seul territoire de Mayotte, ce montant forfaitaire est fixé à 311,32 € à la même date également pour un foyer d'une personne seule (...
Lire plus

Après l’accord sur les préretraites à la SNCF, son PDG convoqué par Bruno Le Maire

L'affaire a fait grand bruit dans la presse : à rebours du recul de l'âge de départ à la retraite prévu par la dernière réforme des retraites, la direction et les syndicats de la SNCF se sont entendus le 23 avril dernier sur un accord portant sur la gestion des fins de carrière au sein du groupe et dont l'une des mesures les plus importantes consiste en la mise en œuvre d'un ...

Avis d’extension d’avenants à la convention collective du sport CCNS

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de : Avenant n° 199 du 20 mars 2024 relatif au travail à temps partiel ;Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à intégration du CDD spécifique ;Avenant n° 201 du 20 mars 2024 relatif au CQP Technicien des...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant dans la CCN de la couture parisienne

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois et de l'avenant n° 18 du 2 avril 2024 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des services de santé au travail

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er avril 2024, conclu dans le cadre de la convention collective de la convention collective nationale des services de santé au travail (...

Avis d’extension d’un accord de prévoyance dans les industries de produits alimentaires élaborés 

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord n°118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres, conclu dans la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (...