Représentation équilibrée femmes/hommes : l’égalité est obligatoire !

Cet article a été rédigé pour le site du syndicat de salariés FO

 

Dans une affaire FO, le tribunal d’instance de Châteauroux avait jugé, dans une décision du 23 février 2017, pour une élection comportant deux sièges à pourvoir, que l’article L 2314-24-1 exigeant le respect de la proportion d’hommes et de femmes dans le collège, ne s’applique pas lorsque la liste présentée par le syndicat ne comporte qu’un seul candidat. 

La CPAM de l’Indre décidait de se pourvoir en cassation à la suite de ce jugement. FO faisait valoir, dans le cadre de son mémoire en défense, que le syndicat, présentant une liste composée d’un seul candidat, n’était pas soumis au principe de représentation équilibrée même si, comme en l’espèce, deux sièges étaient à pouvoir. Le syndicat devait rester libre de présenter une liste incomplète s’il le souhaitait. 

Pour FO, une analyse stricte du texte imposait de considérer qu’en présence d’une liste d’un seul candidat, l’article L 2314-24-1 du code du travail ne trouvait pas à s’appliquer. L’article L 2314-24-1 du code du travail ne s’appliquait, selon nous, qu’en présence d’une liste comportant plusieurs candidats. 

Ainsi, un syndicat, qui présenterait une liste d’un seul candidat, pourrait indifféremment présenter un homme ou une femme dans le collège titulaire et dans le collège suppléant, peu important la proportion d’hommes et de femmes dans le collège. 

Malheureusement telle n’a pas été la position de la Cour de cassation. 

Dans un arrêt en date du 9 mai 2018, à la publicité maximale (PBRI), la Cour de cassation considère que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2018 (Décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018), c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cass. soc., 9-5-18, n°17-14088 ; voir note explicative de la Cour de cassation). 

L’article L 2314-30 du code du travail sur le CSE, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit que lorsque l’application des règles d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste

Ainsi lorsque deux postes sont à pourvoir, le syndicat doit nécessairement présenter une liste de deux candidats qui doit respecter la proportion d’hommes et de femmes dans le collège. Si cette proportion conduit à exclure l’un des deux sexes, un siège pourra être réservé au sexe sous représenté, ce sexe sous représenté ne pouvant figurer en tête de liste. 

Autrement dit en présence d’une élection comportant deux sièges à pourvoir, le syndicat doit présenter obligatoirement deux candidats, le syndicat ne pouvant plus librement choisir de ne présenter qu’une candidature unique, y compris si ce candidat unique appartient au sexe majoritaire dans le collège. 

A contrario, en présence d’une élection comportant un seul siège à pourvoir, le syndicat devrait apparemment rester libre de présenter un homme ou une femme quelle que soit la proportion d’hommes et de femmes dans le collège. Ce dernier point reste sérieusement à confirmer à la suite de la décision de la Cour de cassation ! Affaire à suivre… 

Au passage, la Cour de cassation prend soin de préciser que le protocole préélectoral ne peut déroger aux règles sur la représentation équilibrée, celles-ci étant d’ordre public absolu. 

Ainsi, un syndicat demeure libre de contester les élections en cas de violation de ces règles (notamment lorsque le protocole prévoit des règles moins contraignantes), peu important les dispositions du protocole préélectoral. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #1 : le régime santé de la CCN Syntec

Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un avenant les scieries agricoles, exploitations forestières et rouissage, teillage du lin

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, envisage d’étendre, par avis publié le 28 novembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 1 du 7 novembre 2025 à l'accord national relatif à l'activité partielle de longue durée « rebond » pour répondre à une baisse durable d'activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin (...
Lire plus

Les prothèses capillaires et fauteuils roulants intègrent dès aujourd’hui les contrats responsables

Tous les professionnels de la complémentaire santé attendent de pied ferme l'application des réformes visant la prise en charge des fauteuils roulants et des prothèses capillaires. Un décret paru le 27 novembre 2025, en vigueur dès aujourd'hui, 28 novembre 2025, intègre officiellement ces nouvelles prestations dans le cahier des charges des contrats responsables et solidaires. ...