Absences répétées et licenciement : la procédure selon FO

Cet article provient du site du syndicat FO.

 

Si la maladie ne peut, en soi, être un motif de licenciement, la jurisprudence admet que les absences répétées, ou prolongées pour maladie, puissent justifier un licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié (ces deux conditions étant cumulatives). 

La lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. 

En d’autres termes, si l’employeur invoque la nécessité du remplacement du salarié sans préciser qu’il est définitif, le licenciement n’est pas pour autant abusif, les juges devant rechercher que le remplacement est bien définitif. 

Lorsque la lettre de licenciement vise une perturbation dans le fonctionnement du service juridique dans lequel travaille le salarié, et non de l’entreprise, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La perturbation doit concerner l’entreprise et non un seul service de l’entreprise (Cass. soc., 1-2-17, n°15-17101). 

La perturbation de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié s’apprécient en fonction, notamment, du poste occupé par le salarié malade et de ses qualifications professionnelles, de la fréquence ou de l’importance des absences, de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise, de sa situation géographique. 

Il est évident que la nécessité du remplacement définitif du salarié se fera ressentir plus rapidement dans une petite structure, ou lorsque les délais de livraison sont très courts et impératifs. La perturbation du fonctionnement de l’entreprise n’est pas établie lorsque le salarié a peu de qualifications et peut être remplacé provisoirement très facilement. A l’opposé, lorsque ses fonctions sont très spécialisées, la désorganisation de l’entreprise a plus de risque d’être établie. 

Le remplacement définitif du salarié suppose une embauche en CDI. 

Cette embauche doit être effective au moment du licenciement ou intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.Ce délai raisonnable est apprécié souverainement par les juges du fond, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement. 

La nécessité du remplacement définitif n’est pas établie lorsque l’employeur : compense l’absence du salarié malade en réorganisant ses équipes de travail, notamment, en faisant effectuer le travail supplémentaire par d’autres salariés. Même solution lorsque le remplacement se fait par un salarié provisoirement détaché du groupe auquel appartient l’employeur ; fait effectuer la prestation de travail par un stagiaire, un salarié embauché en CDD ou en contrat d’intérim ou recourt à un prestataire de services. 

La seule embauche d’un salarié en CDI ne constitue pas forcément un remplacement définitif. Pour que le remplacement soit définitif, le recrutement doit se faire sur la base d’un volume horaire au moins égal à celui effectué par le salarié licencié. 

A l’opposé, l’obligation de remplacement définitif est remplie lorsque l’employeur procède à une mutation interne pour occuper le poste du salarié licencié et embauche un autre salarié en CDI pour occuper le poste nouvellement libre.A contrario, si le remplacement du salarié malade se fait par une promotion interne, mais n’est pas suivi d’une nouvelle embauche pour une durée indéterminée, le remplacement définitif n’est pas caractérisé. 

Lorsque l’absence prolongée ou répétée est la conséquence d’un harcèlement moral commis par un salarié ou l’employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de la perturbation que cause cette absence au fonctionnement de l’entreprise pour licencier le salarié. Un tel licenciement est nul car fondé sur l’état de santé du salarié. Également, lorsque la dégradation de l’état de santé est la conséquence d’un épuisement professionnel et d’un stress lié à une surcharge de travail, l’employeur, défaillant dans son devoir de prévention, ne peut licencier un salarié en raison de son absence. 

A noter que l’employeur ne peut organiser des entretiens retour d’absence, quels que soient la durée et le motif de l’absence, y compris en cas de maladie ou d’accident du travail, au cours desquels sont évoquées les perturbations de l’organisation de l’entreprise résultant de l’absence. En organisant de tels entretiens, l’employeur, malgré le caractère apparemment neutre du dispositif, commet une discrimination indirecte à l’égard des salariés, absents pour maladie, fondée sur leur état de santé. 

L’employeur qui licencie un salarié en raison des absences pour maladie qui causent un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, doit respecter la procédure de licenciement et verser les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. 

 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Le nouveau montant de la prime d’activité est publié

Deux décrets publiés aujourd'hui fixent le nouveau montant forfaitaire de la prime d'activité. Celle-ci s'élève donc à 622,63 € au 1er avril 2024 pour un foyer d'une personne seule (décret à lire ici). Concernant le seul territoire de Mayotte, ce montant forfaitaire est fixé à 311,32 € à la même date également pour un foyer d'une personne seule (...
Lire plus

Après l’accord sur les préretraites à la SNCF, son PDG convoqué par Bruno Le Maire

L'affaire a fait grand bruit dans la presse : à rebours du recul de l'âge de départ à la retraite prévu par la dernière réforme des retraites, la direction et les syndicats de la SNCF se sont entendus le 23 avril dernier sur un accord portant sur la gestion des fins de carrière au sein du groupe et dont l'une des mesures les plus importantes consiste en la mise en œuvre d'un ...

Avis d’extension d’avenants à la convention collective du sport CCNS

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de : Avenant n° 199 du 20 mars 2024 relatif au travail à temps partiel ;Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à intégration du CDD spécifique ;Avenant n° 201 du 20 mars 2024 relatif au CQP Technicien des...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant dans la CCN de la couture parisienne

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois et de l'avenant n° 18 du 2 avril 2024 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des services de santé au travail

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er avril 2024, conclu dans le cadre de la convention collective de la convention collective nationale des services de santé au travail (...

Avis d’extension d’un accord de prévoyance dans les industries de produits alimentaires élaborés 

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord n°118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres, conclu dans la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (...