Cet article est initialement paru sur le site de FO.
Par un arrêt de la chambre sociale en date du 25 mars dernier (Cass. soc., 25-3-15, n°13-27695), les Hauts magistrats élargissent la faculté de recourir aux contrats de travail à durée déterminée.
En l’espèce, un salarié est embauché en contrat à durée déterminée, du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, par un manutentionnaire en pneumatiques, en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant d’une commande : le déchargement de pneumatiques chez le client Michelin à Saint-Priest.
Ce contrat comporte une clause prévoyant son renouvellement une fois pour une durée maximale, renouvellement inclus, de dix-huit mois. Par lettre datée du 9 janvier 2009, l’employeur a indiqué au salarié que son contrat prendrait fin le 26 janvier 2009.
Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir sanctionner le défaut de renouvellement de son contrat. Il conteste le motif de recours à son contrat et estime avoir été embauché pour pourvoir un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Rappelons que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L 1242-1 du Code du travail) et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas de recours délimités par la loi (art. L 1242-2 du Code du travail).
La jurisprudence considère que l’accroissement temporaire d’activité ne doit pas nécessairement présenter un caractère exceptionnel mais qu’il peut s’agir de variations cycliques de production (Cass. soc., 21-1-04, n°03-42769).
Pour autant, la Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que si ces variations d’activité intervenaient de manière régulière, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles et suivant un mode d’organisation identique, elles constituaient en réalité une activité permanente, et non occasionnelle et qu’ainsi, le recours aux contrats à durée déterminée n’était donc pas justifié (Cass. soc., 10-12-08, n°06-46349).
Il semblerait que l’arrêt du 25 mars dernier revienne sur la jurisprudence antérieure puisqu’en l’espèce, les magistrats de la chambre sociale relèvent que selon les constatations de la cour d’appel, « le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d’activité et que l’employeur exerçait l’activité habituelle de manutention de pneumatiques ». Ils considèrent que « la cour d’appel, qui a constaté l’existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l’hiver, d’un surcroît d’activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu, a (…) légalement justifié sa décision ».
Ainsi, dorénavant, il semblerait qu’un accroissement saisonnier et récurrent de l’activité habituelle de l’entreprise puisse justifier le recours à un CDD.