Cet article a été intialement publié sur le site du syndicat CFDT.
L’exclusion du bénéfice de la prime de précarité aux jeunes (étudiant ou élève) en CDD pendant leurs vacances n’est pas contraire au principe de l’Union européenne de non-discrimination en fonction de l’âge. La Cour de justice de l’Union européenne valide l’exclusion et va dans le même sens que le Conseil constitutionnel, saisi dans cette affaire d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). CJUE, 01.10.15, n°C-432/14.
- Non versement de la prime de précarité pour les jeunes
Le Code du travail français prévoit que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ( égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié) destinée à compenser la précarité de sa situation (1).
Cette indemnité de précarité peut toutefois être exclue. C’est le cas lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires (2).
- Faits, procédure
Un étudiant en droit qui a effectué un CDD de quelques jours pendant ses vacances universitaires a saisi, à l’issue de son CDD, le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir, notamment, une prime de précarité au titre du principe d’égalité et de non-discrimination en fonction de l’âge. Par ce recours, l’intention de l’étudiant est de questionner le Conseil constitutionnel (via une QPC) ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (via une question préjudicielle) sur la conformité de la disposition Code du travail excluant les jeunes du versement de la prime de précarité à l’issue d’un CDD effectué pendant les vacances.
Bon à savoir : La QPC est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le renvoi préjudiciel permet quant à lui à une juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou la validité du droit européen dans le cadre d’un litige dont cette juridiction est saisie.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel (3), saisi d’une QPC, déclare que la disposition contestée est conforme à la Constitution. Les Sages retiennent que les étudiants ou élèves effectuant un CDD durant leurs vacances ne sont pas dans une situation comparable à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études durant l’année, ou de façon générale à celle des salariés embauchés en CDD. Supposés reprendre leurs études à la fin du CDD, la différence de traitement est justifiée et ne porte pas atteinte au principe d’égalité. L’étudiant fait valoir également que le législateur ne précisait pas ce qu’il fallait entendre par « jeunes » et qu’il avait ainsi méconnu son obligation de fixer un cadre précis.
Le Conseil constitutionnel a rejeté cet argument au motif que le fait de préciser que le CDD doit être effectué durant la période des vacances renvoie aux étudiants et aux élèves qui n’ont pas dépassé l’âge limite (soit 28 ans) prévue pour bénéficier obligatoirement du régime de la sécurité sociale au titre de l’inscription dans un établissement scolaire ou universitaire (4).
Dans un second temps, le juge prud’homal a décidé de surseoir à statuer, le temps de poser une question préjudicielle à la CJUE.
La disposition nationale, excluant les jeunes du bénéfice de la prime de précarité à l’issue d’un CDD durant les vacances, est-elle contraire au principe européen de non-discrimination en fonction de l’âge ?
- Exclusion conforme au principe européen de non-discrimination en fonction de l’âge
Pour la CJUE, l’exclusion de la prime de précarité prévue par le Code du travail n’est pas contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (5).
La CJUE justifie cette position au motif que l’étudiant n’est pas dans une situation objectivement comparable aux salariés bénéficiaires de cette prime qui sont en situation précaire. Les étudiants ou élèves visés par l’exclusion sont supposés reprendre leurs études à l’issue du CDD, et ne peuvent donc être considérés dans une situation de précarité professionnelle, l’emploi étant par nature temporaire et accessoire.
En outre, la CJUE rappelle que le droit français exclut déjà certains CDD du bénéfice de la prime de précarité, par exemple, les CDD d’usage, saisonniers ou les contrats aidés (6).
Bon à savoir : Le Conseil constitutionnel (7) a également déclaré ces exclusions conformes à la Constitution. La différence de traitement est justifiée par la « particularité des emplois en cause », temporaire par nature.
- Question tranchée, solution regrettable
Le fait qu’un étudiant ou un élève travaille pendant une période comprise dans ses vacances ne garantit pas le fait que le jeune ne se trouve pas dans une situation précaire. La prime de précarité qui permet de compenser la situation du salarié devrait être liée au caractère précaire de l’emploi (durée court du contrat) et non à la situation personnelle du salarié, difficile à évaluer. De même, le caractère temporaire de certains CDD (saisonniers, d’usage, contrats aidés) ne devrait pas justifier l’exclusion du bénéfice de la prime de précarité.