« NON au plafonnement de la réparation des licenciements abusifs, OUI au droit à réparation intégrale du préjudice, NON à l’impunité sociale », telle est la pétition lancée le 23 juin dernier à l’initiative du Syndicat des Avocats de France, la CGT, la CFDT, FO, SOLIDAIRES, l’UNSA, la CFE-CGC et le Syndicat de la Magistrature.
Ayant déjà obtenu 20.487 signatures au 10 juillet 2015, cette pétition vise à obtenir la suppression du nouvel article du code du travail instituant une barémisation maximale des dommages et intérêts réparant les préjudices des salariés licenciés abusivement. Mais le syndicat de la magistrature (SM) et le syndicat des avocats de France (SAF) ont décidé d’adresser un «mémoire» au Conseil Constitutionnel.
En droit, conformément au principe général de responsabilité, la restitutio in integrum[1] s’applique en principe à la réparation des dommages, le juge ayant compétence pour en apprécier le montant. Toutefois, dérogeant au droit commun de la responsabilité pour faute, il existe des matières où le législateur est intervenu pour limiter les montants des indemnités, par des régimes spécifiques de réparation. Ce faisant, les pouvoirs du juge, traditionnellement souverain, s’effacent au profit de barèmes ou de plafonds fixés par les textes. Déjà, le code du travail détermine certains plafonds d’indemnisations en cas de licenciement, qu’il soit nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Partant, le plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement abusif organisé par le texte s’inscrit dans la même veine. Il est à préciser de surcroît, que d’autres formes de réparations peuvent toujours être sollicitées par le salarié évincé, et que le juge n’est ainsi nullement contraint de statuer sur un seul chef de demande.
Enfin, les Sages du Palais-royal auront à examiner dans les tous prochains jours la constitutionnalité des dispositions litigieuses que vont s’empresser de lui déférer les parlementaires de l’opposition.
A suivre…
[1] « Restitution en entier » ou « réparation intégrale » – « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2, 28 oct. 1954, JCP 1955, II, 8765, et, en matière contractuelle : cass. civ. 3, 6 mai 1998, Bull. III, n° 91).