Un suivi médical déficient justifie une prise d’acte de rupture du contrat de travail !

Cet article a été publié sur le site du syndicat FO.

 

Le non-respect par l’employeur du suivi médical peut constituer un manquement grave, susceptible de justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation l’a rappelé le 8 février dernier dans une affaire concernant un salarié protégé, en l’espèce une déléguée du personnel (Cass. soc., 8-2-2017, n°15-14874). Elle a estimé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée était justifiée au vu de l’absence d’organisation par l’employeur tant de la visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l’emploi de la salariée, que de visites de reprise après l’arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et après la suspension du contrat de travail du 4 juin au 6 décembre 2010 (les faits sont antérieurs à la loi Travail qui a modifié la législation). Pour les magistrats de la Haute Cour ces graves manquements de l’employeur étaient bien de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, comme l’avait jugé la cour d’appel en janvier 2015. 

Un licenciement considéré comme nulC’est désormais le nombre d’années maximum pour la périodicité du suivi médical, 4 pour les salariés sur un poste à risque. 

La prise d’acte de rupture du contrat entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf pour les salariés protégés, comme en l’espèce. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme nul. 

Contrairement au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il entraîne de plein droit la réintégration du salarié, du moins si celui-ci le désire ou si elle est matériellement possible. Si le salarié ne réintègre pas l’entreprise, il peut obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Embauche : La fin de la visite médicale La loi Travail a remplacé, au 1er janvier 2017, la traditionnelle visite médicale d’embauche par une simple visite d’information et de prévention (article L.4624-1 alinéa 1 modifié), qui doit avoir lieu avant la fin de la période d’essai et au maximum trois mois après l’arrivée du salarié dans l’entreprise. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une nouvelle présidente et un nouveau vice-président pour le comité économique des produits de santé

La présidente et le vice-président du comité économique des produits de santé (Ceps) viennent d'être nommés par arrêté ministériel. Virginie Beaumeunier occupera ainsi la présidence du Ceps pour une durée de trois ans à compter du 3 février 2025. Jean-Patrick Sales a, quant à lui, été désigné vice-président du Ceps, chargé spécifiquement du médicament, pour un mandat allant du 12 février au 30 avril...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des entreprises d’évaluations industrielles et commerciales

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 31 janvier 2025 les dispositions de l’avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif aux modifications de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, devenue convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations...