Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO
La proposition de modification du contrat de travail non liée à des difficultés économiques de l’employeur n’entraîne pas ipso facto une justification du licenciement économique en cas de refus.
Dans un arrêt du 29 mai 2019 (n°17-17929 à 17-17931), la Cour de cassation rappelle quelques principes essentiels en matière de modification du contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur avait licencié trois salariés qui avaient refusé une modification de leur contrat de travail affectant leur taux de commissionnement. Cette modification était liée à la nouvelle surface de vente et impactait la rémunération des salariés.
La cour d’appel de Reims juge les licenciements sans cause réelle et sérieuse, et impose à l’employeur de rembourser les allocations chômage dans la limite de six mois en vertu de l’article L 1235-4 du Code du travail.
La Cour de cassation, saisie par l’entreprise, rejette le pourvoi en cassation.
Elle précise d’une part que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, l’employeur ne peut utiliser ce refus pour motiver le licenciement.
Elle précise par ailleurs que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat proposée par l’employeur constitue un licenciement économique.
Enfin, dans la mesure où la modification proposée n’est pas en lien avec des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la cause réelle et sérieuse de licenciement est absente et le salarié est indemnisé.
En résumé, il est important de rappeler que tout refus de modification du contrat de travail n’entraîne pas un licenciement économique causé !
CE QUE DIT LA LOIL’article L 1233-3 du Code du travail dispose :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés […].
2° À des mutations technologiques.
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise […].