Un refus de voir son contrat de travail modifié ne peut justifier un licenciement

Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO

 

La proposition de modification du contrat de travail non liée à des difficultés économiques de l’employeur n’entraîne pas ipso facto une justification du licenciement économique en cas de refus. 

Dans un arrêt du 29 mai 2019 (n°17-17929 à 17-17931), la Cour de cassation rappelle quelques principes essentiels en matière de modification du contrat de travail. 

En l’espèce, l’employeur avait licencié trois salariés qui avaient refusé une modification de leur contrat de travail affectant leur taux de commissionnement. Cette modification était liée à la nouvelle surface de vente et impactait la rémunération des salariés. 

La cour d’appel de Reims juge les licenciements sans cause réelle et sérieuse, et impose à l’employeur de rembourser les allocations chômage dans la limite de six mois en vertu de l’article L 1235-4 du Code du travail. 

La Cour de cassation, saisie par l’entreprise, rejette le pourvoi en cassation.
Elle précise d’une part que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, l’employeur ne peut utiliser ce refus pour motiver le licenciement. 

Elle précise par ailleurs que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat proposée par l’employeur constitue un licenciement économique. 

Enfin, dans la mesure où la modification proposée n’est pas en lien avec des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la cause réelle et sérieuse de licenciement est absente et le salarié est indemnisé. 

En résumé, il est important de rappeler que tout refus de modification du contrat de travail n’entraîne pas un licenciement économique causé ! 

 

CE QUE DIT LA LOIL’article L 1233-3 du Code du travail dispose :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés […].
2° À des mutations technologiques.
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise […].  

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

MGEN (groupe VYV) accueille le nouveau conseiller de son président

Ce communiqué a été diffusé par MGEN (groupe VYV). Après un Bafa et quelques années de pionnicat en parallèle de sa licence de lettres modernes, Alexandre Dimeck-Ghione exerce le métier de coordinateur d'assistance pour le compte de Mondial Assistance de 2012 à 2017. En 2017, il rejoint la direction qualité de AWP (Allianz Worldwide Partners) comme expert de la relation client. En janvier 2020, Alexandre rejoint le...

Représentativité syndicale en TPE : les dates du scrutin fixées par décret

Un décret dédié à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés vient de paraître au Journal officiel. Ce décret indique que le vote électronique se fera du lundi 25 novembre 2024 à 15h jusqu'au lundi 9 décembre à 17h. Quant au vote par correspondance il aura lieu du 25 novembre au 9 décembre inclus s'agissant de l'envoi des bulletins de vote. Retrouvez le ...

Avis d’extension d’un avenant santé et d’un accord de protection sociale dans l’assainissement et maintenance industrielle

La ministre du travail et de l’emploi envisage d’étendre, par avis publié le 21 novembre 2024, les dispositions de l’avenant n° 43 du 3 octobre 2024 relatif au régime de complémentaire frais de soins de santé et de l'accord du 3 octobre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salaries pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire conformément au ...