La loi Macron adoptée le 6 août 2015 fait, peu à peu, l’objet de décrets d’application. Un nouveau décret a été publié le 26 novembre 2015.
Il a été pris pour l’application de l’article 149 présent à la section II intitulée “améliorer le financement” du chapitre 1er “Investissement” du titre II “Investir” de la loi.
Le décret concerne les employeurs et salariés d’entreprises ayant un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ainsi que les gestionnaires d’épargne salariale.
Il ajoute un article D. 137-1 au Code de la sécurité sociale rédigé comme suit :
« Recettes diverses
« Art. D. 137-1. – Pour l’application de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l’allocation de l’épargne mentionnée au second alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu’un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d’épargne pour la retraite collectif. Elle est :
« 1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
« 2° D’au minimum 85 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
« 3° D’au minimum 70 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
« 4° D’au minimum 30 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans. »
Le texte du décret précise donc que le ratio de 7% s’applique à une part de portefeuille de titres qu’un salarié détient, qui varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du plan (l’échéance de départ à la retraite du salarié).