Un employeur ne peut contrôler le temps de travail par géolocalisation si un autre moyen existe

Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT

Un employeur peut-il faire usage d’un outil de géolocalisation pour contrôler le temps de travail de ses salariés ? Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle les règles : un tel contrôle n’est pas justifié si une autre alternative de contrôle est possible et lorsque le salarié dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Cass.soc.19.12.18, n°17-14.631 

Souriez, vous êtes localisés ! Les outils de géolocalisation peuvent constituer pour l’employeur un moyen attrayant de contrôle du temps de travail de leurs salariés. Toutefois, leur utilisation dans ce cadre doit se réaliser dans des conditions très strictes que nous rappelle le présent arrêt de la Cour de cassation. De quoi s’agit-il ? 

  • Les faits

Un employeur d’une entreprise de distribution de journaux et de prospectus publicitaires utilise un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail de ses salariés. Cet outil permet d’enregistrer durant la phase de distribution, au moyen d’un boîtier mobile que les salariés portent sur eux et activent eux-mêmes, leur position géographique toutes les 10 secondes. 

Contestant le contrôle de la durée du travail via un tel dispositif de géolocalisation, un syndicat saisit le Tribunal de grande instance dans le cadre d’une procédure accélérée pour faire reconnaître le caractère illicite de cet outil. Le syndicat fait notamment valoir que d’autres moyens de contrôle du temps de travail existent tels que la pointeuse mobile qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais aussi les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou encore le contrôle par un responsable. 

En appel, les juges rejettent la demande du syndicat et donnent raison à l’employeur en estimant l’outil de géolocalisation licite et approprié au but recherché. Au contraire, les autres outils alternatifs proposés par le syndicat sont pour les juges d’appel inadaptés. 

Le syndicat ne s’est point arrêté là et s’est tourné vers la Cour de cassation. Dans son arrêt, cette dernière balaie d’un revers la décision d’appel en se positionnant sur le terrain de la protection des libertés individuelles.  

  • L’utilisation de la géolocalisation est illicite lorsque ce contrôle peut être fait par un autre moyen

La Cour de cassation nous rappelle dans un premier temps la règle en matière de restrictions aux libertés individuelles : « selon l’article L.1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». 

Elle ajoute que l’utilisation d’un outil de géolocalisation pour contrôler la durée du travail d’un salarié n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation

En l’espèce, le dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail constitue un outil intrusif dans la vie privée des distributeurs. L’employeur aurait dû privilégier d’autres outils moins intrusifs, même s’ils sont moins efficaces. La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé que le dispositif de géolocalisation était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail des salariés. 

Par conséquent, le recours à la géolocalisation n’est envisageable qu’en dernier recours, seulement si aucun autre moyen n’est possible pour l’employeur. 

  • L’autonomie dans l’organisation du travail ne justifie pas la géolocalisation

En outre, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un tel dispositif n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. En effet, cela se justifie par le fait que toute restriction aux droits et aux libertés dans l’entreprise doit être « justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché ». Dans notre affaire, un courrier de l’inspection du travail relevait que « le contrat de travail du salarié lui octroie une grande liberté pour l’organisation de sa distribution ». Le dispositif de géolocalisation utilisé pour contrôler le temps de travail d’un salarié constitue donc une intrusion excessive dans la vie privée du salarié. 

La solution de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence sur le sujet et protège les libertés individuelles des salariés(1).  

Pour rappel, préalablement à la décision de mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation, le Comité social et économique doit être informé et consulté, sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L.2323-47 du Code du travail). 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Gel des tarifs santé en 2026 : Stéphanie Rist répond à Charles de Courson

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #3 : les CCN face à l'assurance obsèques de l'enfant de -12 ans

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #5 : l'actualité des CCN Syntec, chimie, sécurité sociale

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #2 : Le point sur les catégories objectives dans les CCN

You May Also Like

L’EIOPA lance une consultation pour améliorer la collecte de données en assurance et retraite

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP, ou EIOPA en anglais) lancent une consultation dédiée à la façon d'améliorer la collecte de données pour les secteurs européens de l'assurance et des retraites. Cette consultation est lancée dans le cadre d'une réflexion pour identifier et réduire les éventuelles incohérences réglementaires tout en y apportant des solutions. L'objectif principal est de réduire la charge qui pèse que les...

Nominations au conseil d’administration de l’IRCANTEC

Le conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) accueille de nouveaux membres par arrêté ministériel. La première nomination permet à Ludovic Lerat de devenir représentant titulaire UNSA à la place de Frédéric Tisler. La seconde nomination permet à Yann Couedic (chef du service des retraites de l'éducation nationale,...

RATP : le taux définitif de cotisation retraite pour 2025 est fixé

Un arrêté publié dernièrement au Journal officiel (JO) fixe le montant définitif de la cotisation du régime spécial de retraite à la charge de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Cet arrêté fixe ainsi le taux de l'année 2025 à 19,13%. Si l'on parle de taux définitif c'est en raison de l'existence d'un taux...

Avis d’extension d’un avenant à une annexe chez les particuliers employeurs et emploi à domicile

Le ministre travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 14 mars 2026, les dispositions de l'avenant n° 10 du 5 février 2026 à l'annexe 6 relatif aux salaires minima conventionnels applicables aux salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile (...