Un accord sur la « maladie » dans les entreprises de publicité est étendu

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 9 décembre 2025, publié le 20 décembre 2025, les dispositions de l’avenant du 18 décembre 2024 portant modification des articles relatifs à la maladie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées du 22 avril 1955 (IDCC 86). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Les articles 1er, 2 et 3, qui modifient les articles 25, 44 et 63 de la convention collective nationale susvisée, sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l’ancienneté, et conformément à l’article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.
Les articles 1er, 2 et 3, qui modifient les articles 25, 44 et 63 de la convention collective nationale susvisée, sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail, relatives au maintien de salaire selon lesquelles, l’indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l’employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l’employeur.

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