Légiférer sur le travail le dimanche sans consulter les partenaires sociaux ne permet pas d’invoquer la Convention n° 106 de l’OIT (Organisation internationale du travail) pour en réclamer la nullité. Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation est importante car elle reconnait que les dispositions prévues par l’OIT ont un effet direct sur le droit national. Dans le même temps elle affirme que le justiciable ne peut pas remettre en cause la validité de la loi sur le fondement de la convention internationale devant le juge judiciaire.
L’affaire concerne une employée d’Ikéa engagée en 2005 qui a dû travailler le dimanche avec l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008. Cette loi accorde au secteur de l’ameublement une dérogation permanente de droit au principe de recueil dominical. La salariée estime que cette loi est contraire à la convention n°106 de l’OIT datée du 26 juin 1957. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et a rejeté sa demande. Explications.
Instaurer le travail le dimanche par la loi sans consulter les partenaires sociaux est possible
La requête déposée par la salariée d’Ikéa rappelle que l’article 7 §4 de la convention n° 106 de l’OIT précise que “toute mesure portant sur l’application [d’un régime spécial de repos hebdomadaire] devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe“. Dans ce cadre, la salariée considère que la loi française ne pouvait pas imposer de dérogation permanente au repos dominical dans le secteur de l’ameublement sans consultation préalable des partenaires sociaux
Mais la chambre sociale de la Cour de cassation ne partage pas entièrement ce raisonnement. Elle indique que, dans le cadre de la loi du 3 janvier 2008 qui crée une dérogation au repos dominical, l’obligation de consulter les partenaires sociaux découlant de l’article 7 §4 de la convention n° 106 de l’OIT existe bien. Cette obligation repose sur l’Etat.
La dérogation permanente résulte donc de la loi elle-même, charge à l’Etat d’avoir consulté au préalable les partenaires sociaux du secteur de l’ameublement. Cependant, la Cour de cassation refuse de permettre au justiciable de contester la validité de la loi devant le juge judiciaire. Dans ce cadre, dès lors qu’une exception au repos dominical est prévue par la loi, la salariée ne peut pas se prévaloir de l’article 7 §4 de la convention n° 106 de l’OIT pour en demander la nullité.
Attention ! Dans sa note explicative, La Cour rappelle bien que dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif portant sur l’instauration du travail le dimanche, il est impératif que tous les partenaires sociaux représentatifs aient été consultés à peine de nullité.