Cette publication provient du site du syndicat de salariés FO.
Dans les zones touristiques internationales, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent reporter, après 21 heures, et au maximum jusqu’à minuit, le début du travail de nuit (= travail de soirée). Si la période de nuit débute après 22 heures, celle-ci doit être d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures (art. L 3122-4 du code du travail).
Le travail de soirée jusqu’à minuit ne peut être mis en place que par un accord territorial ou par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche. Chaque heure entre 21h et minuit doit être rémunérée le double de la rémunération normalement due. Elles doivent également donner lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
A la différence du travail de nuit, le travail en soirée est mis en place pour des raisons essentiellement commerciales.
L’accord collectif doit obligatoirement prévoir :
- la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
- les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante ;
- la fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures (art. L 3122-19 du code du travail).
Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché (pendant les 4 semaines qui correspondent à une prolongation possible du congé de maternité), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler entre 21h et 24h. Une entreprise ne peut pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 h et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher.
Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, le salarié ne pouvant faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le salarié qui accomplit, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en soirée au moins deux fois par semaine ou qui atteint ce seuil en cumulant ses heures de travail en soirée avec les heures de travail de nuit doit bénéficier des dispositions relatives au travail de nuit suivantes : consultation du médecin du travail lors de la mise en place ou lors de toute modification importante concernant le travail de nuit, surveillance médicale renforcée, priorité d’emploi sur un poste de jour, affectation sur un poste de jour en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales ou en raison de l’état de santé.