Cette publication est issue du site du syndicat de salariés CFDT.
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. C’est pourquoi il obéit à des règles spécifiques. Le recours au travail en soirée rendu possible par la loi Macron est également strictement encadré.
- La définition du travail de nuit
– la période de nuit
Sauf exceptions prévues par les articles L. 3122-3 à L. 3122-4 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9h comprenant l’intervalle entre 00h et 5h. Le travail de nuit commence au plus tôt à 21h et finit au plus tard à 7h (art.L.3122-2 C.trav).
La loi admet des dérogations à la période de nuit pour certaines activités (presse, radio, télévision, spectacles vivants, discothèque (art. L.3122-3 et L.3122-20 C.trav).
– le travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (art. L.3122-5 C.trav).
Le nombre d’heures minimales de travail de nuit est déterminé par une convention ou un accord collectif de branche étendu (art. L.3122-16 C.trav).
A défaut de stipulations conventionnelles, il est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (art. L.3122-22 C.trav).
- Le recours au travail de nuit
Les conditions de recours au travail de nuit sont identiques pour les hommes et les femmes : le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et ne pas porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art. L.3122-1 C.trav).
- Les contreparties au travail de nuit
Des contreparties sous forme de repos compensateur ou de compensation salariale doivent être attribuées aux salariés effectuant un travail de nuit, sachant qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur est obligatoire (art. L. 3122-8 C.trav).
- La mise en place du travail de nuit
L’introduction, dans une entreprise, du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’une convention ou un accord collectif de branche (art. L. 3122-15 C.trav).
L’accord collectif doit obligatoirement prévoir :
– les justifications du recours au travail de nuit,
– la définition de la période de travail de nuit,
– les contreparties,
– les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle (ex : moyens de transport),
– l’organisation des temps de pause.
A défaut d’accord collectif, l’employeur peut recourir au travail de nuit après autorisation de l’inspection du travail (art. L. 3122-21 C.trav).
- Les conditions de travail
– des durées maximales de travail : un travailleur de nuit ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (art L.3122-6 C.trav), ni plus de 40 heures en moyenne par semaine calculés sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (art. L.3122-7 C.trav.).
Des dépassements à la durée maximale quotidienne sont admis :
– par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
– par la loi, sous certaines conditions ou dans certains secteurs d’activité, la possibilité de travailler plus de 8 heures par jour dans la limite de 12h (art L. 3122-16 à 17 et R.3122-7 C.trav).
– par l’inspection du travail, dans certaines circonstances (art R.3122-1 à 6 C.trav).
Des dépassements à la durée maximale hebdomadaire sont admis :
– par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives (art R.3122-18 C.trav) ;
– par décret, dans la limite de 44 heures (art. L. 3122-24 C.trav).
– une surveillance médicale : tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont la périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités de son poste de travail et des caractéristiques du travailleur (art. L.3122-11 C.trav).
- Le travail en soirée
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité, dite “Loi Macron” comporte une disposition visant à décaler, pour les commerces de détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les “zones touristiques internationales” (voir fiche « repos et jours fériés »), l’heure de début du travail de nuit de 21 heures à minuit.
Cette possibilité de travail en soirée doit être prévue par un accord collectif (y compris un accord conclu à un niveau territorial)) qui doit comporter un certain nombre de garanties pour les salariés concernés (art. L.3122-19 C.trav) :- mise à disposition d’un moyen de transport pour que le salarié regagne son domicile, – prise de mesures en vue de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle (notamment des compensations des coûts liés à la garde des enfants),- prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés et d’un éventuel changement d’avis de leur part quant à ce travail en soirée.
Les heures de travail en soirée sont au moins payées double et ouvre droit à un repos compensateur équivalent (art. L. 3122-4 C.trav). Le travail en soirée est basé sur le volontariat des salariés.