Cet article a été publié sur le site du syndicat de salariés CFDT.
L’employeur a l’obligation de mettre en place de mesures de préventions dans son entreprise mais aussi de prendre en compte la pénibilité du travail de ses salariés, ce qui se fait notamment par la mise en place du nouveau C2P.
- La prévention des risques professionnels
– L’employeur doit avant tout, évaluer pour chaque unité de travail et, compte tenu de la nature de l’activité exercée, les risques professionnels. Cette évaluation doit être faite régulièrement ou à l’occasion de certains évènements, tels que l’aménagement des lieux de travail, la transformation importante des postes, le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, etc.
L’évaluation tient également compte de l’impact différent de l’exposition au risque en fonction du sexe.
– Les résultats de l’évaluation sont obligatoirement consignés dans un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) tenu à la disposition, entre autres, des salariés, des représentants du personnel (membres de la délégation du CSE), du médecin du travail, de l’inspection du travail. Ce document liste les risques identifiés pour chaque unité de travail et doit être régulièrement tenu à jour (art.R.4121-1 et s. C.trav.) :- au moins une fois par an,- au moment d’une décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; – lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
- Les actions de prévention
A la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention et les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (art L.4121-1 et s. et R. 4121-1 et s. C.trav.).
Par ailleurs, l’employeur informe les salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité non seulement lors de l’embauche, mais aussi dès que cela s’avère nécessaire. Cette information porte notamment sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, les mesures de prévention qui y sont prévues, le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant des représentants du personnel …
Enfin, tout salarié doit bénéficier d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au moment de l’embauche, et dès que cela est nécessaire (par exemple, changement de poste ou à la demande de la médecine du travail).
- La prévention de la pénibilité au travail
En application de la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, depuis le 1er janvier 2017, chaque salarié dispose d’un compte personnel d’activité regroupant ses principaux droits sociaux personnels et collectifs en vue de sécuriser son parcours professionnel. Le compte personnel d’activité rassemble notamment le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention, le compte d’engagement citoyen (CEC), etc.
Plusieurs dispositions visent à prévenir la pénibilité et prévoient certaines contreparties pour les salariés comme le compte professionnel de prévention, dit C2P, qui remplace l’ancien compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).
- Le C2P : Compte professionnel de prévention
Le C2P, remplace donc le C3P depuis le 01/10/2017. Les droits des salariés acquis sur le C3P ont été transférés à cette date sur le C2P. Ce nouveau compte a le même objectif mais avec un périmètre plus restreint. Les droits acquis sur ce compte y restent jusqu’à leur utilisation, l’admission à la retraite ou le décès du salarié.
Objectif du C2P : reconnaître des droits spécifiques aux salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.
> Les salariés concernés : Tous les salariés des employeurs de droit privé (à l’exception des salariés des particuliers employeurs et des salariés détachés en France, ainsi que les salariés de personne publiques employés dans les conditions du privé. La nature du contrat n’a pas d’importance, du moment qu’il dure au moins un mois.
Les salariés affiliés à des régimes spéciaux de retraite n’acquièrent pas de droit au titre du C2P, car leur régime spécial de retraite comporte déjà un dispositif de reconnaissance et de compensation des effets de l’exposition à certains risques professionnels.
> Le principe: chaque trimestre d’exposition, au-delà de certains seuils, à au moins l’un des 6 facteurs de risques suivants (art. D.4163-2 et D.4163-3 C.trav.) : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, travail en milieu hyperbare, l’exposition au température extrême et aux bruits permet au salarié concerné d’acquérir un ou plusieurs points au titre du C2P.
Les facteurs qui ne sont plus pris en compte au titre du C2P (manutention de charge lourde, posture pénible, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) peuvent être pris en compte au titre du droit à la retraire anticipée pour incapacité permanente.
Pour une exposition d’un an à 1 facteur le salarié va acquérir 4 points sur son C2P. Pour une exposition à plusieurs facteurs, il obtiendra 8 points, même s’il est exposé à plus de 2 facteurs. Pour les salariés nés avant le 01/07/1956 les points sont doublés. Pour le salarié qui débute ou termine son activité en cours d’année, les points sont comptabilisés par trimestre.
Le salarié cumule des points dans la limite maximum de 100 points.
Si vous êtes exposé à un ou plusieurs facteurs de risques vous n’avez aucune démarche à effectuer, c’est l’employeur qui fait cette déclaration sur la base de la déclaration sociale nominative (DSN). La CNAM informe les salariés concernés, au plus tard le 30 juin par voie et électronique que l’information afférente à leur compte est disponible sur www.compteprofessionnelprevention.fr
Ces points pourront être convertis en temps de formation (points utilisés à l’unité), en passage à temps partiel en fin de carrière avec maintien de la rémunération, ou en trimestres de retraite (points utilisés par tranche de 10):
– Dans le cadre de la formation, 1 point équivaut à 25h de formation prise en charge, qui abondent le CPF- Dans le cadre de la réduction de temps de travail, 10 points équivalent à la rémunération correspondant à la compensation durant trois mois de réduction de temps équivalant à un mi-temps.- Dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite, 10 points équivalent à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse.
Les 20 premiers points inscrits sur le C2P sont réservés à l’utilisation pour la formation professionnelle, sauf pour les assurés nés avant le 01/01/1960. Pour les assurés nés entre le 01/01/1960 et le 31/12/1962 inclus, les 10 premiers points inscrits sont réservés à cette utilisation.
> Contrôle des expositions et voies de recours : la CNAM en charge de la gestion du C2P pour le régime général, et les organismes de la mutualité sociale agricole (MSA, pour les salariés du secteur agricole) peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques déclarés par l’employeur (art. L.4163-16). Ce contrôle peut intervenir pendant les 3 années suivants l’année civile d’exposition. De ces contrôles peuvent découler des pénalités éventuelles (art. L.4163-16 et D.4163-32 C.trav.).
En cas de désaccord sur le nombre de points reçus, le salarié dispose de plusieurs voies de recours (art. R.4163-34 à 46 C.trav.) :- en premier lieu, faire une réclamation auprès de l’employeur,- dans un second temps, contester auprès de la CARSAT, qui rend sa décision après avis d’une commission,- Enfin, un recours auprès du Tribunal des affaires de la sécurité sociale (ou, en principe, du TGI à partir du 01/1/2019).
Cette action doit intervenir dans les 2 années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être portés au C2P (art. L.4163-20 C.trav).
> L’accord en faveur de la prévention de la pénibilité
A compter du 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe de cette taille qui emploient au moins 25% de salariés exposés aux facteurs de risques liés à la pénibilité ou qui ont une sinistralité au titre des accidents du travail élevée, doivent être couvertes par un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut par un plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. A défaut, ces entreprises seront soumises à une pénalité (art. L.4162-1 à 4 et D.4162-1 à R.4162-8 C.trav.).
A défaut d’un accord d’entreprise ou d’un plan d’action les entreprises de 50 à 300 salariés ne sont pas soumises à une pénalité si elle sont couvertes par un accord de branche étendu comprenant ces mêmes thèmes.