Temps partiel : aucune obligation de mentionner les horaires de travail

Cet article provient du site du syndicat CFDT.

 

La précarité dans laquelle le contrat de travail à temps partiel place le salarié, justifie qu’il soit soumis à un strict formalisme. Obligatoirement écrit, il doit en outre comporter certaines clauses telles que la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Doit-il pour autant faire mention des horaires de travail du salarié ? Non, selon la Cour de cassation, qui refuse ainsi d’étendre le formalisme légal aux horaires de travail. Cass.soc.14.12.16, n° 15-16131. 

• Les faits et la procédureEmbauché depuis 1973 par une société de négoce de matériaux de construction en qualité d’employé commercial d’abord, puis promu à un poste de responsable de service, le salarié est, en 2009, déclaré apte à son poste par le médecin du travail sur la base d’un temps partiel de 80 %. A ce titre, il signe, le 22 septembre 2009, un avenant à son contrat prévoyant la réduction de son temps de travail de 20 % : il travaillera désormais deux demi-journées de moins par semaine, les huit autres demi-journées étant fixées par le document. Puis un nouvel avenant est signé en octobre 2009 l’affectant à un poste d’approvisionneur en agence. Quelque temps après, le salarié est licencié pour insuffisance professionnelle.Il conteste alors la validité de l’avenant qui a organisé son temps partiel. Selon lui, ce document n’indique pas la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ainsi que l’exige la loi. Le défaut de cette mention permet donc de présumer que le contrat de travail est à temps plein (1). Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes et réclame, à ce titre, des rappels de salaire.La cour d’appel ayant rejeté sa demande, le salarié se pourvoit en cassation.La question est donc de savoir si, comme l’invoque le salarié, l’avenant à son contrat aurait dû mentionner ses horaires de travail La Cour de cassation va, sur ce point, suivre le raisonnement de la cour d’appel. Elle commence par rappeler que si la loi exige que le contrat écrit du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, elle n’exige pas en revanche la mention des horaires de travail. Elle approuve ensuite la Cour d’appel d’avoir considéré qu’en l’espèce l’avenant « prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine ». L’avenant répondait donc aux exigences imposées par la loi et il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet.• Rappel des mentions obligatoires dans ce type de contratLes règles entourant le contrat de travail à temps partiel sont strictement encadrées. L’article L.3123-6 du Code du travail exige non seulement que le contrat de travail soit établi par écrit, mais il fixe en outre la liste des mentions obligatoires qu’il doit comporter. Il s’agit de :- la qualification du salarié ;- les éléments de la rémunération ;- la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ;- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine) ;- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée ;- les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification.Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit. À défaut, le contrat est présumé être à temps plein. Attention : le défaut de certaines mentions obligatoires peut être sévèrement sanctionné ! 

– Par une amende : à défaut d’écrit ou de mention de la durée du travail de référence, de sa répartition et du volume d’heures complémentaires, l’employeur est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5è classe (2).- Par la requalification du contrat en temps complet : le contrat est présumé conclu à temps complet en l’absence d’écrit ou s’il prévoit une durée de travail variable, ou encore à défaut de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en cas de non-respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail. Il s’agit toutefois d’une présomption simple : ce qui signifie que l’employeur peut la renverser en apportant la preuve contraire. Il peut, par exemple, rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition prédéterminée et prouver ainsi que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (3).- Par une prise d’acte de la rupture du contrat : le non-respect des mentions du contrat sur la durée et la répartition du temps de travail peut justifier, dans certains cas, une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.• La mention des horaires de travail n’est en revanche pas exigée La Cour de cassation fait ici une application stricte des dispositions de l’article L. 3123-6 du Code du travail. En effet, ce dernier n’exige à aucun moment que le contrat de travail à temps partiel mentionne les horaires de travail.En l’espèce, les parties étaient convenues par avenant, conformément aux préconisations du médecin du travail, de la réduction de 20 % du temps de travail initial en déterminant les deux demi-journées qui étaient supprimées, le travail demeurant effectué sur 8 autres demi-journées qui étaient par ailleurs précisées. – lundi : matin et après-midi, – mardi : matin, – mercredi : matin et après-midi, – jeudi : matin, – vendredi : matin et après-midi.L’avenant au contrat répondait donc complètement aux exigences légales que constituent la mention de la durée exacte du travail et sa répartition sur les jours de la semaine. Il n’était pas nécessaire de préciser en outre les horaires de travail du salarié.En interprétant à la lettre les dispositions légales, la Cour de cassation refuse ainsi d’étendre aux horaires de travail le formalisme imposé par la loi pour les contrats à temps partiel. La solution renvoie indirectement à la distinction opérée classiquement entre les modifications portant sur les conditions de travail (qui peuvent être imposées au salarié, telles que la répartition des horaires) et les modifications portant sur le contrat de travail lui-même (qui supposent l’accord du salarié). C’est une façon de considérer que la répartition des horaires de travail, y compris pour un salarié à temps partiel, ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail. Si la mention dans le contrat des horaires de travail journaliers n’est pas obligatoire, le contrat ou l’avenant au contrat doit toutefois indiquer les modalités selon lesquelles les horaires pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.Quoi qu’il en soit, et bien que cette mention ne soit pas obligatoire, rien n’interdit (et c’est même plutôt recommandé) aux contrats de travail ou à leurs avenants de prévoir la répartition de ces horaires. 

________________________________________(1) Cass.soc.11.05.16, n°14-17496.(2) Art. R.3124-5 C.trav.(3) Cass.soc.21.11.12, n°11-10258. 

 

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