Suppression des primes : un manquement susceptible d’une demande de résiliation judiciaire

Cet article provient du site du syndicat FO.

Lorsque des primes de 13e et 14e mois et de fin d’année sont versées en vertu d’engagements unilatéraux de l’employeur, elles demeurent obligatoires pour celui-ci en l’absence de dénonciations régulières, a rappelé la Cour de cassation le 25 janvier (Cass., civ., soc., 25 janvier 2017, 15-28.634 15-28.635). Leur suppression constitue un manquement permettant une demande de résiliation judiciaire. La Haute cour a donc avalisé l’arrêt de la cour d’appel et rejeté le pourvoi de l’entreprise. D’autant que cette dernière avait également modifié la durée du temps de travail. Dans le cadre d’un regroupement d’entités juridiques, elle avait porté unilatéralement à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures, en indiquant qu’elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés. La Cour de cassation a alors estimé que la cour d’appel avait assez fait ressortir que ces manquements, qui étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. 

Contrats de travail transférés 

Ces manquements avaient été constatés par les salariés après le transfert de leurs contrats de travail dans une autre entreprise qui avait absorbé la leur. Plusieurs d’entre eux avaient alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande pour voir jugé que la prise d’acte de la rupture de leurs contrats de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, la cour avait souligné que la durée du travail, telle qu’elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu. De plus, en l’espèce, la modification ne reposait pas sur un motif économique tel qu’il est prévu par l’article 1222-6 du Code du travail, et n’avait pas été effectuée en application d’un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l’article L. 1222-7 du même code.  

 

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