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Pour la Cour de cassation, le fait, de verser de prétendus frais kilométriques ou une prétendue indemnité au titre d’un temps d’astreinte, alors qu’il s’agit d’un complément de rémunération du salarié, caractérise du travail dissimulé. Cass.soc. 09.04.15, n°13-26817 et n°13-23066).
- Les faits
Dans deux arrêts rendus le 9 avril 2015, la Cour de cassation revient sur l’appréciation du délit de dissimulation d’emploi salarié. Dans les deux cas, l’employeur versait à son salarié une indemnité pour frais kilométriques (1) et une gratification pour astreinte (2) alors qu’il s’agissait en réalité d’un complément de rémunération, donc de sommes ayant la nature de salaire. Les salariés ont donc saisi les tribunaux en contestation de leur licenciement, avec notamment une demande de versement d’une indemnité au titre du délit de travail dissimulé.
- Qu’entend-on par dissimulation d’activité salariée ?
La loi et l’article L.8221-5 du Code du travail interdisent le travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée.
Pour les arrêts qui nous concernent, il s’agit notamment pour tout employeur de « se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La Haute cour a jugé que le fait, pour un employeur « d’une part, de verser de prétendus frais kilométriques alors qu’il s’agissait d’un complément de rémunération du salarié de sorte qu’il y avait eu dissimulation d’une partie du salaire, d’autre part, d’avoir remis au salarié une attestation globalisant son salaire réel sans faire apparaître de tels frais », était constitutif du délit de dissimulation d’activité salariée, l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé étant démontré.
- Une jurisprudence cohérente avec les autres cas de travail dissimulé
Par ces deux décisions la Cour de cassation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence bien établie. A titre d’exemple, la Cour avait déjà jugé que le délit de travail dissimulé était constitué « par la remise à un salarié d’un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation » (3).
De même, « la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » (4).
(1) affaire n° 13-26817.
(2) affaire n° 13-23066.
(3) Cass.soc.09.04.08, n°07-41340.
(4) Cass.soc.20.06.13, n°10-20507.